La faute des agents commerciaux, cause de rupture du contrat, soumise au contrôle des juges

Publié le Modifié le 09/04/2012 Vu 5 963 fois 0
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Le 21 juin 2011, la chambre commerciale de la Cour de cassation impose aux juges du fond d’expliquer en quoi les manquements aux obligations contractuelles par un agent commercial constituent aussi une faute grave de nature à rompre les relations commerciales et le priver des indemnités de rupture (Cass. Com, 21 juin 2011, N° de pourvoi: 10-19902)

Le 21 juin 2011, la chambre commerciale de la Cour de cassation impose aux juges du fond d’expliquer en quoi

La faute des agents commerciaux, cause de rupture du contrat, soumise au contrôle des juges

Pour mémoire, l’article L134-11 alinéas 2 et suivantsdu code de commerce dispose que :

« Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis.

La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil.

Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l'agent.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure ».

De plus, l’article L134-12 du même code dispose que :

« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits ».

Enfin, l’article L134-13 du même code dispose que :

« La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due [lorsque] 1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ».

En l’espèce, Monsieur X. était lié à la société Bareyre par un contrat d’agent commercial.

Suite à des difficultés portant notamment sur les méthodes de travail de l'agent commercial, la société Bareyre a adressé à Monsieur X. une lettre de rupture.

En effet, l’agent commercial n’aurait pas respecté son obligation de visiter au moins une fois par mois les clients, essentiellement des magasins Bricomarché et au besoin de réaliser, à l’occasion de ces passages, toutes opérations nécessaires au bon fonctionnement de l’espace bois du client telles nettoyage du rayon, présentation, etc.

M. X. a assigné la société Bareyre en paiement d’indemnités de préavis et de cessation de contrat. 

Les juges de première instance ont considéré que les manquements contractuels de l’agent commercial étaient constitutifs de la faute grave visée à l’article L. 134-13 du Code de commerce excluant le paiement de toute indemnité

Mais la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu antérieurement par la cour d’appel d’Aix-en-Provence en jugeant que :

« pour débouter M. X. de ses demandes, l’arrêt d’appel retient que n’ayant pas effectué certaines visites de clients selon la périodicité convenue, il n’a pas tenu informé la société Bareyre de modifications les concernant, ni répondu à leurs demandes de renseignements, qu’il n’a pas non plus rendu compte de sa mission à sa mandante et a refusé de participer aux réunions commerciales, en sorte que ces manquements contractuels sont constitutifs d’une faute grave de sa part ;  

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi les manquements aux obligations contractuelles de M. X. justifiant la rupture constituaient aussi une faute grave de nature à le priver des indemnités qu’il réclamait, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision  ».

Par conséquent, la cour de cassation impose aux juges du fond de vérifier et expliquer en quoi les manquements contractuels d'un agent commercial constituent une faute grave de nature à justifier la rupture des relations contractuelles et priver l’agent commercial de versement des indemnités légales.

Eu égard à la motivation de l'arrêt d'appel, cette décision pose de nombreuses questions s'agissant de l'appréciation de la faute de l'agent commercial par la Haute Cour.

Sommes-nous en présence d'un renforcement de la protection des agents commerciaux face à leurs mandants en cas de rupture de leur relation commerciale ?

L'avenir proche nous le dira puisque l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence est renvoyée à nouveau devant cette cour d’appel mais autrement composée. 

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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