Faute du bailleur en l'absence de système d'extraction de l'air pollué et vicié d'un restaurant

Publié le Modifié le 09/12/2019 Vu 29 092 fois 104
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L'installation d'une gaine d'extraction des odeurs et de l'air pollué d'une cuisine d'un restaurant incombe-t-elle au locataire ou au bailleur ?

L'installation d'une gaine d'extraction des odeurs et de l'air pollué d'une cuisine d'un restaurant incombe-t

Faute du bailleur en l'absence de système d'extraction de l'air pollué et vicié d'un restaurant

Pour mémoire, l'article 1719 du code civil impose au bailleur de délivrer la chose louée au preneur à bail, c'est-à-dire de mettre à disposition un local permettant une exploitation paisible au locataire.

Or, derrière cette obligation générale de délivrance à la charge du bailleur se cache une autre obligation particulière pour les locaux de restauration.

Cette obligation dépend ainsi de la nature de l'activité commerciale exercée par le locataire dans le local pris à bail.

Ainsi, la délivrance de la chose louée par le bailleur suppose que la chose louée soit conforme à l'objet de la destination convenue au bail commercial.

Concrètement, l'obligation de délivrance suppose que le bailleur permette à son locataire de pouvoir jouir d'un local conforme au règlement de copropriété et correspondant à son activité commerciale.

Or, lorsque les locaux sont donnés à bail pour y exploiter une activité de restauration, la jurisprudence impose au bailleur l'installation d'un système d'extraction de l'air vicié, pollué et des odeurs conforme à la réglementation, au nom de l'obligation de délivrance.

Il est important de souligner que cette obligation particulière ne nécessite aucune stipulation particulière dans le bail.

Ainsi, le 23 mai 2012, la cour d'appel de Pau a jugé que l'activité de restauration rapide qui implique la confection et la vente d'hamburgers, suppose l'installation et la présence d'un système d'extraction de l'air vicié, pollué et des odeurs dont l'absence constitue une violation de l'obligation de délivrance de la part du bailleur (CA Pau, 23 mai 2012, n° 11-02108).

Par conséquent, dans le cadre d'une activité de restauration (rapide ou traditionnelle), les juges imposent au bailleur le respect d'une obligation de délivrance d'un local conforme à la destination stipulée dans le contrat de bail commercial.

Dans certains cas, l'activité de restauration peut ne pas être expressément prévue dans la destination du bail.

Or il ressort de cette jurisprudence que, lorsque le bail prévoit comme en l'espèce que le local loué est destiné à l'exploitation d'un commerce de sandwicherie et restauration rapide, les juges considèrent, de manière large, que les activités de confection de vente de hamburgers font bien partie de la restauration rapide et étaient bien prévues au bail.

Il découle de cette décision qu'il importe peu la composition du menu et de la carte ainsi que la spécialité de l'activité de restauration du locataire.

Toute activité de restauration impose l'installation et l'existence d'un système d'extraction de l'air pollué conforme à la réglementation et au règlement de copropriété sauf à engager la responsabilité contractuelle du bailleur.

En cas de manquement à l'obligation de délivrance conforme, le locataire peut obtenir la résolution du bail commercial aux torts du bailleur et/ou l'indemnisation de ses préjudices subis. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
05/02/2015 21:37

Bonjour
est ce que cette obligation concerne seulement les baux commerciaux à usage exclusif de restauration ou également ceux non exclusif?
merci

2 Publié par Maitre Anthony Bem
05/02/2015 23:33

Bonjour mylene75,

L'obligation de délivrance conforme du bailleur s'agissant de l'installation du système d'extraction s'impose qu'en matière de bail dont l'activité commerciale prévue contractuellement est celle dite de restauration, rapide ou non.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
16/02/2015 03:06

Bonjour, dans le cadre d'un bail "bar-plats du jour", le bailleur ne peut s'opposer à aucune forme de restauration?

4 Publié par Maitre Anthony Bem
16/02/2015 08:32

Bonjour grego75,

Il a été jugé que l'activité de café-bar ne comprend pas celle de restauration rapide dès lors que celle-ci est orientée vers la nourriture tandis que la première l'est vers la boisson et que le service de repas, qui peut se faire sans consommation de boissons payantes, ne constitue donc pas le soutien d'un service de boissons (CA Toulouse 5-10-1998 n° 96-4351, 2e ch. sect. 1, SARL Etablissements Gaudinière et fils c/ Negre Rech).

De même, la jurisprudence considère que l'activité de « café-bar-petite restauration » n'autorise pas le locataire, sauf accord du bailleur, à servir des plats garnis à sa clientèle (Cass. 3e civ. 17-111998).

Cordialement

5 Publié par Visiteur
16/02/2015 11:34

Merci de votre réponse! Mais que veut dire "plats du jour"? Il Y A UNE definition Juridique?

6 Publié par Maitre Anthony Bem
16/02/2015 12:04

Bonjour grego75,

Il n'y a aucune définition Juridique de "plats du jour".

En tout état de cause cela suppose une activité de restauration.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
16/02/2015 13:20

Donc pas de restriction si je comprends bien...
merci pour votre précieuse aide. Si on arrive à démêler ce noeuds et à acquérir ce fond nous nous ferons un plaisir de vous y accueillir chaleureusement.
Dieu que c'est compliqué....

8 Publié par Visiteur
23/02/2015 00:01

Bonjour,

Les travaux d'installation d'une gaine d'extraction des odeurs et de l'air pollué d'une cuisine d'un restaurant doivent-ils être demandés et validés lors de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble où se trouve le restaurant?

9 Publié par Maitre Anthony Bem
23/02/2015 03:10

Bonjour Franck,

Je vous confirme en effet que les travaux d'installation d'une gaine d'extraction des odeurs et de l'air pollué d'une cuisine d'un restaurant doivent être demandés et validés lors de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble où se trouve le restaurant car ces travaux sont à realiser sur des parties communes de la copropriété.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
05/03/2015 20:54

Bonjour Maître,

Je souhaite acquérir un local (actuellement agence immo) mais lors de la rédaction du bail l'avocat refuse la mention "Restauration et élaboration de plan ne nécessitant pas d'extraction"
Car je souhaite utiliser un four électrique type particulier.

L'avocat me demande une attestation expliquant "la non obligation d'un système d'extraction mécanique pour l'utilisation d'un four à chaleur tournante n'excédant pas 4kW", dans le but d'éviter un éventuel procès de ma part (malgré une lettre stipulant que je m'engage à ne pas intenter de procès pour cela).

Après plusieurs recherches voici les articles ci-dessous en rapport avec ma problématique. "Section 6 GC 19 et 20"
Il expose que pour les appareils en dessous de 3,5Kw et 20Kw de puissance global il n'y a aucune installation contrairement aux "grande cuisine"
(au dessus de 20Kw de puissance global)

Merci pour votre aide

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