En principe, le banquier n’a pas légalement à s’immiscer dans les affaires de son client ni les gérer.
Cependant, selon la jurisprudence, ce principe n’exclue pas toute obligation de conseil ou de mise en garde envers le client.
En effet, ce principe légal de non immixtion du banquier tend à disparaitre et la Cour de cassation a fait évoluer sa position en mettant à la charge du banquier dispensateur de crédit un devoir de mise en garde de son client.
Ce devoir de mise en garde du banquier envers son client est consacré notamment au travers de quatre arrêts de principe rendus le 12 juillet 2005 puis confirmés dans plusieurs arrêts ultérieurs.
En 2005, la Cour de cassation a jugé que « la banque avait méconnu ses obligations à l'égard de ces emprunteurs profanes en ne vérifiant pas leurs capacités financières et en leur accordant un prêt excessif au regard de leurs facultés contributives, manquant ainsi à leur devoir de mise en garde ». (Cass. Civ. I, 12 juillet. 2005, pourvoi n° 03-10921)
A cet égard, la Cour de cassation exige de la banque qui accorde un crédit à un emprunteur profane de vérifier d’abord les capacités financières de ce dernier, avant de lui accorder le prêt demandé sous peine de manquer à son devoir de mise en garde.
Nous envisagerons ci-après :
- L’objet du devoir de mise en garde du banquier envers son client (1) ;
- Les conditions de mise en jeu de la responsabilité du banquier pour manquement à son devoir de mise en garde de son client (2)
1°) Le devoir de mise en garde du banquier envers son client
Le devoir de mise en garde du banquier envers son client a notamment pour objet d’éclairer un emprunteur sur les risques entrainés par la souscription d’un contrat de prêt bancaire.
Le devoir de mise en garde du banquier envers son client se décompose en réalité en trois obligations particulières, à savoir :
- L’obligation de ne pas accorder à un emprunteur un crédit excessif ou disproportionné compte tenu de son patrimoine et de ses revenus ;
- L’obligation de se renseigner sur les capacités de remboursement de l’emprunteur ;
- L’obligation d’alerte sur les risques encourus en cas de non remboursement du crédit par l’emprunteur.
Le banquier dispensateur de crédit doit ainsi attirer l’attention de son client sur la nature, les risques et la portée de son engagement.
Cette obligation se distingue du devoir de conseil ou d’information dont le banquier dispensateur de crédit est tenu envers son client.
La jurisprudence de la cour de cassation distingue entre emprunteur « averti » et « non-averti » et ne fait bénéficier que ce dernier du devoir de mise en garde du banquier.
L’emprunteur averti est celui qui dispose de compétences et connaissances effectives en matière financière.
Si l’emprunteur « averti » n’est pas forcément un emprunteur professionnel, le professionnel n’est pas forcément un emprunteur averti.
La preuve de la qualité d’emprunteur « averti » incombe en tout état de cause au banquier dispensateur de crédit.
Les juges doivent ainsi apprécier au cas par cas si la personne qui souscrit un prêt a la qualité d'emprunteur averti ou non. (Cass. Ch., mixte, 29 juin 2007, pourvoi n° 05-21.104)
2°) Les conditions de mise en jeu de la responsabilité du banquier pour manquement à son devoir de mise en garde du client.
La responsabilité du banquier dispensateur de crédit sur le fondement de l’inexécution de son devoir de mise en garde est subordonnée à une double condition tenant, d’une part, à la qualité de l’emprunteur et, d’autre part, à l’existence d’un crédit excessif.
La Cour de cassation a jugé, le 4 juin 2014, qu’en présence d’un emprunteur « non-averti » ou profane ayant souscrit un prêt disproportionné par rapport à ses capacités financières, la responsabilité de la banque pouvait être engagée, s’il existait au moment de la souscription du crédit litigieux un risque de non remboursement. (Cass. Civ. I, 4 juin 2014, no 13-10975)
A cet égard, la cour de cassation exige de l’emprunteur qu’il rapporte la preuve du fait que le crédit était excessif.
Il appartient donc à l’emprunteur de démontrer que le crédit litigieux présentait un risque par rapport à sa situation financière et patrimoniale.
Une analyse de situations financière et patrimoniale de l’emprunteur est nécessaire afin de calculer le taux d’endettement et envisager d’invoquer la disproportion du contrat de prêt.
La banque devra alors rapporter la preuve du respect de l’exécution de son devoir de mise en garde envers son client pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité.
Enfin, il est intéressant de relever avec intérêt que le devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit ne disparaît pas du seul fait de la présence d'une personne avertie au moment de la conclusion du contrat tels qu’un conseiller financier (Cass. civ. I, 30 avril 2009, pourvoi n° 07-18334) ou un co-emprunteur averti (Cass. com., 22 septembre 2009, pourvoi n° 08-11962 ; Cass. civ. I, 24 septembre 2009, pourvoi n° 08-16404).
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Anthony Bem
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