En pratique, le contrat de crédit-bail est un contrat de sous-traitance dans l'achat de biens.
En effet, la société ou l’entité qui a besoin d'un bien pour les besoins de son activité en formule la demande auprès d'une société de crédit-bail, qui devient ainsi propriétaire du matériel concerné.
La société de crédit-bail loue alors l'équipement pendant une durée à une société crédit preneuse ou locataire du matériel.
Selon les clauses du contrat de crédit-bail, le locataire a la possibilité d’acquérir le bien loué à la fin du contrat, sur la base d’un prix prédéfini.
Ainsi, l’exploitant dispose d’une option d'achat in fine lui permettant s’il le souhaite de devenir le propriétaire du matériel financé dans le cadre de ce contrat.
Concrètement, le locataire s’engage auprès de la société de crédit-bail à payer des loyers comme s’il s’agissait d’échéances de remboursement d’un crédit bancaire.
En cas d’impayés les sociétés de crédit bail reprennent le matériel et le vende souvent à vil prix .
Or, le 21 février 2020, la Cour d'appel de Paris a posé le principe selon lequel les sociétés de crédit bail commettent une faute et engagent leur responsabilité donnant lieu au paiement de dommages et intérêts au crédit pour avoir repris et revendu le matériel à un prix dérisoire par rapport à son prix d’origine (Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 21 février 2020, n° 17/17185).
En l’espèce, une société a souscrit un crédit-bail mobilier concernant du matériel d’exploitation de son activité auprès de Sogelease.
Le gérant de la société locataire s’est porté caution solidaire des engagements de celle-ci.
La société ayant cessé le paiement des loyers, Sogelease a notifié la résiliation du crédit bail et mis en demeure la caution de lui payer le solde de la dette et de restituer le matériel au sein d’une entreprise d’enchères.
C’est dans ce contexte que Sogelease a assigné la société et la caution devant le tribunal aux fins de les faire condamner solidairement à lui payer notamment les loyers échus et l’indemnité de résiliation, après déduction du prix de revente aux enchères du matériel.
La société a sollicité reconventionnellement la condamnation de la société Sogelease à lui payer des dommages et intérêts d’un montant égal à celui des sommes restant dues en réparation du préjudice résultant de la faute commise par le crédit-bailleur en procédant à la revente du matériel à un prix totalement dérisoire.
En effet, le matériel avait été acquis peu de temps auparavant pour plus de 110.000 euros et revendu pour un montant de 2000, soit moins de 2 % environ de son prix initial.
Les juges ont ainsi considéré :
« Qu’en revendant ainsi le matériel à un prix dérisoire par rapport à son prix d’origine, sans inviter le crédit- preneur à formuler ses observations, voire ses éventuelles propositions, ni même l’en informer préalablement, alors que l’article 11.2 des conditions générales du contrat prévoit expressément que le montant de l’indemnité de résiliation sera diminué du montant du prix de revente, la société Sogelease a commis une faute dans l’exécution des conséquences du crédit-bail, ayant causé un dommage au crédit- preneur ».
En conséquence, la cour a condamné Sogelease à payer au crédit preneur la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts venant en compensation avec le montant de la dette.
Il résulte de cette décision que les sociétés de crédit bail sont susceptibles d’engagent leur responsabilité et d’avoir à payer des dommages et intérêts à leur débiteur lorsqu’elles vendent le matériel donné en crédit bail à un prix dérisoire par rapport à leur prix d’origine.
Le cas échéant, le montant de l’indemnité de résiliation du contrat de crédit bail sera diminué du montant du prix de revente de ce matériel.
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Anthony Bem
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