Fiche de renseignement : la banque tenue de vérifier les engagements et l'endettement de la caution

Publié le Modifié le 16/03/2020 Vu 12 213 fois 7
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Pour apprécier la disproportion d'un cautionnement, la banque est-elle présumée connaître les engagements bancaires de la caution, tels que les crédits bancaires et cautionnements antérieurs ?

Pour apprécier la disproportion d'un cautionnement, la banque est-elle présumée connaître les engagements

Fiche de renseignement : la banque tenue de vérifier les engagements et l'endettement de la caution
Le 11 avril 2018, la cour de cassation a instauré une véritable présomption de connaissance par la banque des autres engagements bancaires de la caution pour évaluer la disproportion de son cautionnement (Cour de cassation, chambre commerciale, 11 avril 2018, n°10-25904).
 

En imposant aux banques de rechercher l'existence d'éventuels engagements souscrits dans d'autres établissements bancaires, le banquier est présumé connaître l'endettement réel de la caution et son taux d'endettement, et ce, indépendamment des informations présentes dans la fiche de renseignement remplie par la caution.  

Le cautionnement des dirigeants est une pratique courante depuis plusieurs décennies.
 
Il s’agit d’une garantie personnelle de remboursement d’un prêt bancaire donnée à une banque par un dirigeant de société, un associé, le conjoint du dirigeant ou de l’associé, un membre de la famille, etc …

En pratique, systématiquement, les banques demandent une garantie de remboursement d’un prêt à toute la famille du dirigeant, de se porter personnellement caution de la dette.

Un contentieux jurisprudentiel important est né depuis les années 2000 entre les banques et les cautions suite à un défaut de paiement de la dette de la part de la société emprunteuse.

Or, il existe de nombreux moyens de défense dont dispose la caution poursuivie en paiement de son cautionnement par la banque.
 
 
En effet, la Cour a été encore plus loin dans la défense des cautions, notamment par la prise en compte de ses autres engagements bancaires dans le calcul de la disproportion indépendamment :
 
  
- de l’existence d’anomalies apparentes dans la fiche de renseignement remplie par la caution et des déclarations de ressources et de patrimoine de celle-ci ;

- du fait que la banque ait pu ou non avoir connaissance de l’existence d’autres cautionnements ou engagements antérieurement consentis par la caution, et ce même auprès d’autres établissements de crédit.

Effectivement, pour savoir si la disproportion est caractérisée, une véritable analyse de la situation financière et patrimoniale de la caution au jour de son engagement est nécessaire.

Selon la jurisprudence obtenue par le Cabinet Bem, le 4 décembre 2013, devant le Tribunal de commerce de Versailles, le 22 septembre 2015 devant la Cour d’appel de Paris et le 27 octobre 2016 devant la Cour d'appel de Versailles, les juges ont fixé expressément la limite au-delà de laquelle le cautionnement est disproportionné et donc inopposable à la caution par la banque.

En effet, aux termes de ces décisions, les juges ont expressément consacré en jurisprudence la possibilité d’invoquer le taux d'endettement maximum de 33% .

Le calcul du taux d'endettement de la caution dépend d'une équation mathématique, dont le résultat permet dans la majorité des cas à la caution d'invoquer de manières certaine et rédhibitoire la disproportion du cautionnement et d'échapper totalement au paiement de sa dette.

En pratique, les banques sont rarement en mesure de rapporter la preuve que la caution peut faire face financièrement à sa dette, ou bien pouvait y faire face au moment de souscrire son engagement.

En effet, la haute Cour a instauré une présomption de connaissance par la banque des autres engagements bancaires de la caution pour évaluer la disproportion d’un cautionnement.

Selon cet arrêt, les juges doivent rechercher si les banques ont connaissance des autres engagements bancaires de la caution (prêts et cautionnements) afin de connaître son réel endettement et son taux d’endettement.

Grâce à cette décision, les cautions peuvent invoquer l’existence d’autres cautionnements ou engagements antérieurement consentis même s’ils n’ont pas été déclarés à la banque dans la fiche de renseignements.

La fiche de renseignement n’a donc plus qu’un caractère subsidiaire puisqu’elle ne suffit plus à la banque pour prouver qu’elle s’est renseignée sur la situation financière et patrimoniale de la caution.

Peu importe les données figurant sur la fiche de renseignements, les juges doivent rechercher si la banque avait ou non connaissance de l’existence de prêts personnels ou immobiliers et/ou d’autres engagements en tant que caution.

En cas de défaillance de la banque dans son obligation de vérification du patrimoine de la caution, l’acte de cautionnement pourra être annulé pour cause de disproportion.

La stratégie judiciaire et le savoir d'un avocat spécialisé en droit du cautionnement jouent à plein pour le développement et la justification de l'argument juridiquement relatif à la disproportion du cautionnement.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
13/10/2018 18:39

Bonjour Maître, Sans guidance j'ai rempli en 2009 une fiche de Rens. en oubliant de mentionner 2 prêts perso antérieurs pour 1 acte de caut.solidaire prêt de 80 000€ d'une SARL de mon ex, gérant liquidé la 1ère caution non poursuivable.J'ai mentionné uniq. le prêt Immo 155 000€.
Poursuivie par la Bque Pop. fin 2009 pour 87 692€ j'ai consulté un Avocat pour me défendre car je n'ai
pas cette somme.
En 1ère Inst.le TGI (verdict déc 2015) n'a pas reconnu ma disproportionalité pourtant à 189% (juste caution non avertie) et le manque de conseil.
La Banqueà été condamnée à 30 000€ .Effectivement J'ai inscrit dans l'urgence du bureau de l'agent de la Bque.Pop une valeur approx. du bien immo 245 000 en indivision à 66% pour ma part. Pour d'autre vices de forme j'ai mené mon dossier en Cour d'Appel, le Magistrat précise que j'ai occulté mes 2 prêts perso et qu'aucune disposition légale n'impose à la banque de vérifier la situation financière de la caution à la signature. je rappelle que je ne travaillait pas dans cette Sarl mais dans le milieu
médical aussi l'oubli de l'effet dominos en cas de
pluralité de caution etc....J'aimerai avoir votre conseil, puis-je demander un recours en révision ?
ou un conseil pour un pronostic en cassation?
Avec mes remerciements Bien cordialement

2 Publié par Maitre Anthony Bem
13/10/2018 19:26

Bonjour Anouska,

Compte tenu de l’ancienneté de l’arrêt d’appel qui vous a condamné ; je crains qu’il ne soit plus possible d’aller en cassation.

En tout état de cause, pour apprécier s’il est opportun de se pourvoir en cour de cassation, il est nécessaire de disposer de l’arrêt d’appel et de l’ensemble des conclusions et pièces produites en appel.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
20/10/2018 18:43

Cher Maître, je vous remercie pour votre réponse,
mais je n'ai pas encore reçu par Huissier l'arrêt de la Cour d'Appel du 4 Octobre 2018, les minutes uniquement. Pensez-vous que je puisse faire un
recours en révision? Je me questionne, car la Cour rejette ma disproportionnalité sans calcul, condamne la bque à 30 000€ au titre de son manquement à son obligation de mise en garde , mais rejette l' oubli de mes prêts perso sur la fiche de renseignements et que ce n'est pas à la Bque de vérifier, puique j'ai occulté mes prêts perso antérieurs à l'acte de caut.
Par contre le verdict occulte l'effet dominos en cas de pluralité de caution! Un recours en révison, non suspensif de la décision aboutirait-il? ou est-ce une perte de temps? Bien cordialement. Anouska
20/10/2018

4 Publié par Maitre Anthony Bem
20/10/2018 18:48

Bonjour Anouska,

Je vous remercie pour vos questions.

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur « consultations » en haut de cette page.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
21/10/2018 14:45

Cher Maître, je vous remercie pour votre réponse.
Il me semble préférable de vous consulter en votre
cabinet pour une première consultation, sur un
diagnostic possible d'un pourvoi en cassation.
Est-ce que votre cabinet représente cette juridiction?
Cordialement
Anouska

6 Publié par Maitre Anthony Bem
21/10/2018 15:11

Bonjour Anouska,

Je peux vous conseiller sur l’opportun d’un recours devant la cour de cassation mais pas vous représenter dans le cadre de ce recours.

Pour ce faire, il faut en effet obligatoirement solliciter l’intervention d’un avocat au conseil d’Etat et à la cour de cassation seul habilité à initier la procédure devant cette juridiction.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
21/10/2018 15:48

Cher Maître,
Merci de votre réponse et de vos conseils,
je réfléchis donc de mon action à suivre
cordialement
Anouska

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