L'article 2011 du code civil définit la fiducie comme l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires.
Ainsi, la fiducie transfère à un fiduciaire, temporairement et à des fins déterminées, des biens ou des droits du constituant.
L’origine de la fiducie remonte aux croisés pour faire gérer leurs biens durant leur absence.
La fiducie permet d'assurer trois fonctions :
- la gestion d'un patrimoine dans l'intérêt du constituant (fiducie-gestion),
- la constitution d'une sûreté au profit d'un créancier du constituant (fiducie-sûreté),
- la transmission de biens ou de droits à un tiers (fiducie-transmission).
Compte tenu que le législateur français s’est désintéressé de la fiducie durant des siècles, les sociétés françaises ont fini par recourir à des trusts à l’étranger afin de réaliser certaines opérations.
La fiducie a fini par faire officiellement son apparition dans le droit français depuis la loi du 19 février 2007.
Le législateur a prévu diverses obligations formelles et déclaratives afin de garantir la validité du contrat.
Tout d’abord le contrat de fiducie doit être formalisé obligatoirement par écrit et exprès.
Il doit comprendre des mentions légalement obligatoires.
Le constituant transfère des biens, droits ou sûretés au fiduciaire qui doit agir dans un but déterminé au profit d'un bénéficiaire.
Le constituant et le fiduciaire doivent obligatoirement définir ensemble, dans le contrat de fiducie, la mission du fiduciaire et l'étendue de ses devoirs.
Ainsi, de multiples aménagements sont possibles.
Il va sans dire que le fiduciaire doit agir dans l'intérêt de la fiducie et du bénéficiaire et donc éviter tout conflit d'intérêts.
Dans ses rapports avec les tiers, lorsqu'il agit pour le compte de la fiducie, le fiduciaire doit en faire expressément mention.
Le fiduciaire, qui agit en dehors de toute représentation, se comporte comme un véritable propriétaire ; l'acte accompli sans faire état de sa qualité demeure valable.
Le fiduciaire ne peut pas aliéner à son profit les biens confiés, ni bénéficier personnellement des revenus de ceux-ci, sous peine d'engager sa responsabilité.
Ainsi, sous peine de nullité, le fiduciaire ne peut pas se rendre, ni par lui-même, ni par des personnes interposées.
Le cas échéant le constituant ou le bénéficiaire pourrait agir en nullité ou en inopposabilité si le tiers acquéreur avait connaissance des pouvoirs limités du fiduciaire.
En principe, le contrat de fiducie définit les conditions et périodicité dans lesquelles le fiduciaire rend compte de sa mission au constituant.
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Anthony Bem
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