Floutage des reportages : condamnation de M6 pour atteintes à la vie privé et au droit à l'image

Publié le Modifié le 12/04/2012 Vu 6 588 fois 0
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Flouter, c’est tromper ! Tel aurait pu être la conclusion de l’ordonnance du 1er avril 2011 rendue par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris. Ainsi, bien que la personne floutée ne soit reconnue que par un « tout petit nombre » de personnes, les atteintes à la vie privée et au droit à l’image sont constituées dès lors qu’elles sont démontrées.

Flouter, c’est tromper ! Tel aurait pu être la conclusion de l’ordonnance du 1er avril 2011 rendue par le

Floutage des reportages : condamnation de M6 pour atteintes à la vie privé et au droit à l'image

Nous envisagerons successivement les textes protégeant la vie privée et l’image (I) et la nécessaire conciliation avec la liberté d’expression (II) puis enfin l’ordonnance de référé du TGI de Paris du 1er avril 2011 (III)

I - Les textes protégeant la vie privée et l’image

Au préalable, le juge des référés rappelle que :

« Toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit, en application de l’article 9 du Code civil, au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même les limites de ce qui peut être divulgué à ce sujet ».

«Toute personne dispose également, en application du même texte, d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à la reproduction de son image, sans son consentement préalable».

Le droit à la vie privée et le droit à l’image sont protégés par :

- l’article 9 du Code civil qui dispose que : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. »

- l’article 8 de Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui dispose que : « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »

II - Une nécessaire conciliation avec la liberté d’expression

L’article 10 de la Convention européenne pose le principe de la liberté d’expression.

De cette liberté découlent le droit à l’information et le droit de la presse, qui autorisent tout journaliste à révéler ce que bon lui semble, et à taire le reste.

Ces libertés participent de l’essence même de la démocratie.

C’est au juge qu’il revient de dégager l’équilibre entre les droits à la vie privée et à l’image et la liberté d’expression.

Par ailleurs, conformément à la jurisprudence constante de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, la liberté d’expression, garantie par l'article 10 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, est subordonnée à la condition que la presse agisse de manière à fournir des informations dignes de crédit, dans le respect de la déontologie journalistique (voir CEDH 27 mars 1996, Goodwin c. Royaume-Uni, Recueil 1996-II, p. 500, § 39, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 54, CEDH 1999-I, et Colombani et autres c. France, no 51279/99, § 65, CEDH 2002-V).

En l’espèce, le documentaire litigieux a été obtenu en violation de :

- La Charte des devoirs professionnels des journalistes français adoptée dès 1918 par le Premier syndicat français de journalistes, l’Union nationale des syndicats de journalistes français ;

- La Déclaration des devoirs et des droits des journalistes adoptée en 1971 par les représentants des fédérations de journalistes de la Communauté européenne, de Suisse et d’Autriche, ainsi que de diverses organisations internationales de journalistes et relayée en France par ce même syndicat

Or, la Charte des devoirs professionnels des journalistes français dispose que :

«  Un journaliste, digne de ce nom, […]

s’interdit d’invoquer un titre ou une qualité imaginaires, d’user de moyens déloyaux pour obtenir une information ou surprendre la bonne foi de quiconque ; […]

n’use pas de la liberté de la presse dans une intention intéressée ;

revendique la liberté de publier honnêtement ses informations ;

  tient le scrupule et le souci de la justice pour des règles premières ;

  ne confond pas son rôle avec celui du policier »

En outre, le Préambule de la Déclaration des devoirs et des droits des journalistes dispose que :

«  La mission d’information comporte nécessairement des limites que les journalistes eux-mêmes s’imposent spontanément. Tel est l’objet de la déclaration des devoirs formulés ici.

Les devoirs essentiels du journaliste, dans la recherche, la rédaction et le commentaire des événements, sont : […] 

ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des documents ;

s’obliger à respecter la vie privée des personnes […] »

Or, force est de constater que les procédés utilisés par la société de productions pour réaliser le documentaire litigieux caractérisent des méthodes d’infiltrations policières et sont en parfaite contradiction avec les dispositions des règles professionnelles fondamentales précitées.

III - L’ordonnance de référé du TGI de Paris du 1er avril 2011

La nécessaire conciliation vue ci-dessus a été opérée au fil des années par les magistrats.

Ainsi, quelle que soit la manière dont celle-ci est représentée «toute personne a un droit absolu et exclusif sur son image et sur l'utilisation qui est faite de celle-ci» (CA Paris, 1re ch., 14 juin 1983, SARL Sipa Press c/ Smet et autres) « à condition qu'elle puisse être identifiée » Cass. 1re civ., 21 mars 2006, no 05-16.817).

C’était en effet, toute la question qui était posée au juge des référés.

La call-girl, bien que floutée, pouvait-elle être identifiée ?

Avant de répondre à cette question, le magistrat a rappeler un principe :

« Sont recevables à agir les personnes dont l’identification est rendue possible par les propos ou images incriminés ou par des circonstances extinsèques, qui éclairant et confirmant cette désignation, la rendent évidente (...) »

« (…) fut-ce pour un nombre limité de personnes ».

C’est cette ultime précision qui donne toute sa spécificité à l’ordonnance rendue précitée.

En effet, après avoir décrit dans les moindres détails les éléments qui caractérisaient la call-girl dans le reportage (silhouette, carrure, démarche, vêtements, etc...), le juge des référés sanctionne les sociétés de production et M6 :

« Ainsi, en ne prenant pas les mesures nécessaires qui auraient évité toute identification possible, les sociétés défenderesses ont porté atteinte à la vie privée et au droit à l’image de (la call-girl) »

La portée de cette décision est importante et revient désormais à obliger les journalistes à floutter intégralement une personne, à supprimer les passages où cette même personne révèle des aspects intimes de sa vie, etc...

Ainsi, toute identification de la personne doit être rendue impossible, quand bien même cette identification ne concernerait qu’un nombre restreint de personnes.

En l’espèce, une des preuves de l’identification de la call-girl est apportée par la preuve des SMS qu’elle a reçu et des attestations produites de la part de son entourage.

À partir de cette preuve, le juge des référés a pu dire qu’une identification avait eu lieu, de sorte que l’atteinte à la vie privée et à l’image était caractérisée.

Cette décision est d’autant plus surprenante à la lecture d’un arrêt, du 13 janvier 2011, aux termes duquel les magistrats de la Cour d’appel de Versailles avait alors considéré qu’étaient insuffisantes les attestations fournies par les proches de la demanderesse certifiant l’avoir reconnu :

« Considérant que si, Mme X verse au débats deux attestations de proches affirmant avoir reconnu l’immeuble, « la silhouette » ainsi que la voix de l’intéressée, force est de constater objectivement, après avoir visionné le reportage, que durant la totalité du reportage incriminé, le visage mais également le haut du corps de Mme X ont été efficacement floutés rendant impossible une identification ».

Cette disparité de jugement confirme l’adage Cujus regio, ejus religio (à chaque pays sa religion propre).

Quoi qu’il en soit, dans l’affaire de la call-girl, le juge a attribué plusieurs milliers d’euros au titre de la réparation du préjudice subi par cette personne et a également ordonné la suppression des passages litigieux pour toute nouvelle diffusion du reportage litigieux.

Annexe: le texte de l’ordonnance de référé rendu par le TGI de Paris du 1er avril 2011 : http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=3154

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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