Le rôle d'un syndicat est notamment de critiquer ouvertement la gestion économique et sociale des employés ou fonctionnaires de la part de leur employeur de sorte que la question de la frontière entre la liberté d’expression syndicale et le respect de l'honneur, de la considération ou de la réputation d'une personne ou d'une entreprise est parfois subtile.
La liberté d’expression syndicale est la liberté pour les travailleurs de s’exprimer collectivement par l’intermédiaire de leurs représentants, au travers de syndicats.
La limite de cette liberté est la diffamation ou l'injure telles que définis par la loi sur la liberté de la presse.
C'est ainsi que dans un souci d'équilibre entre le droit d'expression syndicale et le droit à l'honneur et à la considération, le législateur français a prévu que « le contenu des affiches, publications et tracts [syndicaux] est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse » (article L2142-5 du code du travail).
Dans ce contexte, bien que la liberté d’expression syndicale soit une liberté fondamentale, son exercice ne saurait primer sur le droit de toute personne au respect de son honneur et de sa réputation dont dont la violation peut donner lieu, le cas échéant, à des poursuite pénale ou civile pour diffamation ou injure.
Ainsi, la jurisprudence à jugé que : « Les discussions polémiques cessent là où commencent les attaques personnelles » (Cass. Crim., 16 décembre 1986).
Cependant, la cour de cassation a déjà eu l'occasion de juger que :
" les énonciations d'un tract syndical en général doivent être appréciées dans le contexte précis de leur diffusion, et les propos dénoncés, malgré leur caractère très négatif, doivent être jugés dans leur ensemble ; que le mode d'expression utilisé dans les tracts litigieux ne dépasse pas les limites de la liberté d'expression syndicale qui est nécessairement plus virulente lorsqu'est dénoncé comme en l'espèce, le caractère abusif de quatre mesures de licenciement concomitantes envisagées la veille de la distribution que, dans ces conditions, la Cour, retenant la bonne foi des prévenus, estime devoir les renvoyer des fins de la poursuite " (Cass. Crim., 24 avril 2001, N° de pourvoi: 00-82654)
La liberté d’expression syndicale semble donc bénéficier d'une protection plus importante et d'un oeil plus compréhensif de la part des juges.
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Anthony Bem
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