Le formalisme préalable à la saisine du tribunal judiciaire et du tribunal de commerce

Publié le Modifié le 07/07/2021 Vu 5 444 fois 0
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La saisine du tribunal judiciaire et du tribunal de commerce doit-elle respecter un formalisme préalable obligatoire ?

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Le formalisme préalable à la saisine du tribunal judiciaire et du tribunal de commerce

La procédure civile a été profondément modifiée suite au Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 « réformant la procédure civile ».  

Ce décret marque un tournant important dans les conditions et modalités d’action en justice.  

La procédure de saisine de la justice a été changée pour volontairement en limiter le nombre en augmentation permanente.  

Il coûtera plus cher aux justiciables de saisir les juges qu’il ne l’était auparavant puisqu’ils devront supporter notamment les frais de médiation préalable obligatoire.  

Le décret entre en vigueur au 1er janvier 2020 et est applicable aux instances en cours à cette date.

Ainsi, la demande initiale doit être formée par voie d’assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction.  

La demande en justice est formée par voie assignation devant le tribunal de commerce et le tribunal judiciaire. 

Pour mémoire, le tribunal judiciaire se substitue au tribunal de grande instance (TGI) et au tribunal d’instance (TI).  

La demande peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5.000 euros ou dans certaines matières.  

Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe.

A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative. 

Cette condition s’applique notamment à la demande : 

  • qui tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ;
  • relative au bornage ;
  • relative à la distance des plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ;
  • relative à l'établissement et à l'exercice des servitudes ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes.

Toutefois, les parties sont dispensées de l'obligation de tentative de conciliation préalable menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, dans les cas suivants : 

  • Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
  • Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé ;
  • Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
  • Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. 

Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, l'assignation contient, à peine de nullité, les noms, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France lorsqu'il réside à l'étranger.

L’assignation que l’on nomme aussi « Acte introductif d'instance » doit rappeler en outre les dispositions de l'article 832 du code de procédure civile et mentionner les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter.

La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.  

La copie de l'assignation doit être remise dans le délai de deux mois suivant la communication de la date d'audience par la juridiction.  

Toutefois, la copie de l'assignation doit en principe être remise au plus tard quinze jours avant la date de l'audience.  

En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du juge.  

Enfin, une importante nouveauté de la réforme est à souligner en ce que l'assignation devant le tribunal de grande instance ou le tribunal judiciaire peut mentionner l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience.  

Le cas échéant, lorsque les parties en seront expressément d'accord, la procédure pourra se dérouler sans audience et alors êtes exclusivement écrite. 

Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
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