La France condamnée par la cour européenne pour délais de détention et de jugement trop longs

Publié le Modifié le 09/04/2012 Vu 8 341 fois 0
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Le 26 janvier 2012, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a condamné la France du fait de la durée de mesures de détention provisoire et du délai de de jugement entre l'ordonnance de mise en accusation et l'arrêt de la cour d'assises (CEDH, 26 janvier 2012, Berasategi c/ France, n° 29095/09).

Le 26 janvier 2012, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a condamné la France du fait de la duré

La France condamnée par la cour européenne pour délais de détention et de jugement trop longs

Au travers de cette décision la Cour européenne met en cause le fonctionnement des juridictions criminelles dont l’agenda est trop pris pour permettre que la justice respecte un délai raisonnable.

La Cour européenne des droits de l'homme a fondé la condamnation de la France, sur l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme (Convention EDH) qui dispose que :

« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience ».

En l’espèce, les requérants, membres de l'organisation basque espagnole Euskadi Ta Askatasuna (ETA), avaient été mis en examen pour participation aux activités de préparation d'actes de terrorisme et placés en détention provisoire durant des période allant jusqu’à cinq ans avant d'être jugés et condamnés à des peines de six à dix-neuf ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Paris, spécialement composée en matière de terrorisme.

Il est important de noter que les détentions provisoires ont été prolongées de deux années supplémentaires, après l'instruction des dossiers, dans la seule attente du jugement des requérants.

Dans le cadre de sa défense devant la Cour européenne, la France s’est défendue en invoquant « la lourde charge de la juridiction d'exception qui a vocation à connaître de toutes affaires criminelles à caractère terroriste, commises sur l'ensemble du territoire ».

Mais la Cour européenne a condamné la France eu égard à « la période d'inactivité imputable aux autorités judiciaires entre l'ordonnance de mise en accusation et l'arrêt de la cour d'assises spécialement composée ».

A cet égard, il convient de rappeler que l'article 181, alinéas 8 et 9, du code de procédure pénale dispose que :

« L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.

Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est immédiatement remis en liberté ».

A de multiples reprises, la France a été condamnée par la Cour Européenne pour les mêmes raisons :

« Il appartient aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire (…) ne dépasse pas la limite du raisonnable. (…) La Cour recherche de surcroit si les autorités nationales compétences ont apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure (…) S’agissant enfin de la période s’étant écoulée entre l’arrêt de mise en accusation et celui de la cour d’assises, la chambre de l’instruction indique que la longueur de la détention provisoire du requérant a tenu notamment à l’encombrement des sessions d’assises. La Cour rappelle qu’il incombe aux Etats d’agencer leur système judiciaire de manière à permettre à leurs tribunaux de répondre aux exigences de l’article 5 » (CEDH, 13 décembre 2005, Gosselin c/ France, n° 66224/01 ; 23 février 2007, Cretello c/ France, n°2078/04 ; 8 octobre 2009, Maloum c/ France, n° 35471/06 ; 8 octobre 2009, Naudo c/ France, n° 35469/06)

Ainsi, l’autorité judiciaire doit contrôler la durée globale de la détention et les diligences effectuées tandis que l’Etat doit garantir un système judiciaire répondant aux exigences du délai raisonnable.

Mais, en l’absence de moyens financiers supplémentaires et face à l'augmentation du contentieux judiciaire, la France continuera à devoir indemniser le préjudice moral subi par les prévenus victimes d’une durée de détention provisoire déraisonnable. 

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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