Le franchiseur peut faire ordonner au franchisé la reprise de sa franchise en référés

Publié le Modifié le 19/12/2014 Vu 3 006 fois 0
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Le juge des référés peut-il forcer la poursuite de l’exécution d’un contrat de franchise rompu à l’initiative du franchisé ?

Le juge des référés peut-il forcer la poursuite de l’exécution d’un contrat de franchise rompu à l’

Le franchiseur peut faire ordonner au franchisé la reprise de sa franchise en référés

Le 18 juillet 2014, le président du Tribunal de commerce de Montpellier a ordonné en référés la poursuite de contrats de franchise à durée déterminée rompus à l’initiative du franchisé (TC Montpellier, Ord. réf., 18 juill. 2014).

Pour mémoire, la procédure dite « de référé » permet à toute personne dont les droits sont menacés d’obtenir rapidement d’un juge une mesure provisoire pour faire cesser cette atteinte.  

Il s’agit d’une procédure rapide et efficace en ce que la décision (ordonnance) rendue par le juge est immédiatement exécutoire.

Ainsi, bien que cette ordonnance puisse faire l’objet d’un appel cette procédure présente des avantages considérables.

Ceci étant, seules certaines demandes peuvent en principe faire l’objet d’une procédure de référé.

Il est donc important de savoir dans quels cas et sous quelles conditions il est possible d’y avoir recours.

A cet égard, la loi prévoit des dispositions particulières à chaque juridiction pour définir les conditions légales de la procédure de référé.

Concernant les demandes présentées en référé devant le tribunal de commerce, ces conditions sont prévues aux articles 872 et 873 du Code de procédure civile.

L’article 872 du Code de procédure civile dispose que :

« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

L’article 873 du Code de procédure civile dispose que :

« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Autrement dit, le président du tribunal de commerce est compétent pour statuer en référé dans les limites de la compétence du tribunal :  

- en cas d’urgence et d’absence de contestation sérieuse, le juge des référés est alors dénommé le « juge de l’évidence ».

- en cas de demande d’un créancier tendant à obtenir la condamnation du débiteur à lui payer tout ou partie de sa créance. Il s’agit de la procédure de référé-provision.

- en cas de risque de dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.

Dans ce dernier cas, l’urgence n’est pas nécessaire et la demande peut être admise même en présence d'une contestation sérieuse. Cependant, le demandeur doit prouver l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un risque de dommage imminent afin que son recours devant le juge des référés soit recevable.

L’existence de ce trouble ou du risque de dommage est soumise à l’appréciation souveraine mais subjective et personnelle du juge des référés.

En l’espèce, c’est précisément sur le fondement d’un trouble manifestement illicite que le demandeur a présenté sa requête devant le juge des référés.

S’agissant des faits de l’affaire, trois contrats de franchise avaient été conclus pour une durée de sept ans.

Or, sans mise en demeure préalable ni grief exprès, le franchisé a décidé unilatéralement et de manière irrévocable de mettre fin à ses relations contractuelles, avant l’arrivée du terme contractuellement prévu.

Dans ce contexte, le franchiseur a saisi le juge des référés d’une demande tendant à la poursuite des contrats résiliés.

Il invoquait à cet égard le fait que :

- la rupture constituait « un trouble manifestement illicite » au sens de l’article 873 du Code de procédure civile précité,

- « même en présence d’une contestation sérieuse », le juge des référés peut apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite.

Le juge a estimé que :

«Il n’apparaît donc aucun manquement grave, ni faute, ni d’inexécution de ses obligations de la part [du franchiseur]. Le Tribunal constatera le caractère irrégulier des résiliations des trois contrats de franchise [...]Ces résiliations entrainent la disparition brutale des enseignes [du franchiseur] sur trois magasins de Montpellier ainsi qu’une perte financière due au manque à gagner de redevances de franchise et de publicité, ce qui constitue un trouble manifestement illicite qui doit cesser, et le Tribunal ordonnera des mesures de remise en l’état, à savoir la poursuite desdits contrats de franchise [...] et déboutera [le franchisé de ces demandes]».

Pour apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite, le juge des référés prend donc en compte le fait que la rupture contractuelle ait entraîné :

- « la disparition brutale des enseignes (du franchiseur) sur trois magasins de Montpellier »,

- « une perte financière due au manque à gagner de redevances de franchise et de publicité ».

Autrement dit, le juge des référés a tenu compte des conséquences économiques et financières de la rupture anticipée des contrats de franchise au détriment du franchiseur pour apprécier l’existence du trouble manifestement illicite.

C’est dans ce contexte que le juge des référés a décidé d’ordonner l’exécution des contrats de franchise jusqu’à leur terme.

Ainsi, le juge des référés peut forcer l’exécution de contrats de franchise à durée déterminée rompus à l’initiative du franchisé de manière anticipée.

Par conséquent, la procédure de référé peut s’avérer être très efficace pour la poursuite des relations commerciales. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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