Une gifle infligée par un policier constitutive d'un traitement inhumain et dégradant

Publié le 22/10/2015 Vu 2 572 fois 0
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Une gifle infligée par un policier est-elle constitutive d'un traitement inhumain ou dégradant ?

Une gifle infligée par un policier est-elle constitutive d'un traitement inhumain ou dégradant ?

Une gifle infligée par un policier constitutive d'un traitement inhumain et dégradant

Le 28 septembre 2015, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu un arrêt important relatif à l’interdiction de la torture et au traitement inhumain et dégradant.

En l’espèce, deux frères belges ont été giflés par des agents de police et déposé plainte pour traitement dégradant devant les juridictions belges.

Les juges les ont déboutés de leurs plaintes en l'absence de preuve de la réalité des faits dénoncés.

Ils ont donc saisi la Cour européenne des droits de l’homme sur le fondement de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme qui dispose que :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

Dans un premier temps, la Cour européenne des Droits de l’homme a considéré que cette gifle a été « infligée inconsidérément par des policiers excédés par le comportement irrespectueux ou provocateur des requérants », mais ne saurait être considérée « comme générant un degré d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour caractériser un manquement à l’article 3 de la Convention ».

Cependant, la Grande chambre de la Cour européenne des Droits de l’homme a reconnu la violation de l’article 3 de la CEDH précité dans sa décision le 28 septembre 2015.

En effet, elle considère que « le fait que la gifle ait pu être infligée inconsidérément par un agent excédé par le comportement irrespectueux ou provocateur de la victime est à cet égard dénué de pertinence ».

L’utilisation de la force physique par des policiers doit donc être strictement nécessaire pour ne pas être caractérisé comme un acte dégradant et illicite.

De plus, la Cour européenne précise que la dignité humaine est l’essence même de la Convention et que « toute conduite des forces de l’ordre à l’encontre d’une personne qui porte atteinte à la dignité humaine constitue une violation de l’article 3 de la Convention, […] quel que soit l’impact que cela a eu par ailleurs sur l’intéressé ».

Elle conclut que même si les lésions corporelles sont légères et que « ce traitement ne peut être qualifié ni d’inhumain ni, a fortiori, de torture », il y a bien eu un traitement dégradant et donc une violation du droit européen.

Il résulte de cette décision que les personnes victimes d'actes de violences de la part des forces de l'ordre sont protégées par le droit européen et peuvent, le cas échéant, obtenir la sanction de leur auteur et la réparation de leurs préjudices subis, au moins pour une gifle ...

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Anthony Bem
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