Le 12 mai 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris a condamné en référé Google à désindexer de son moteur de recherche des liens attentatoires à la réputation d'une personne (Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance de référé du 12 mai 2017).
En l'espèce, Madame X. est un ancien mannequin réputé, ayant travaillé avec de nombreux photographes professionnels.
Or, celle-ci découvert que le moteur de recherche géré par Google Inc référençait des photographies à connotation érotique, prises il y a des années, sans que les sites internet en cause ne disposaient de son autorisation et donc en violation de son droit à l’image protégé par l’article 9 du code civil.
Elle a donc adressé à Google une demande de déréférencement de ces contenus.
En vain, Google n'a rien voulu supprimer, de sorte qu'elle a dû engager une procédure en référé afin d'obtenir du juge qu'il en ordonne la suppression sous astreinte.
Or, en droit français, aux termes de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du Tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978, toute personne physique a le droit de s’opposer pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fasse l’objet d’un traitement.
L’article 40 de la même loi dispose aussi que toute personne physique peut exiger du responsable du traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite.
De plus aux termes de la loi du 6 janvier 1978, les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement.
Ces dispositions doivent s’interpréter au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne, à savoir que :
– chaque traitement de données à caractère personnel doit être légitimé pour toute la durée pendant laquelle il est effectué ;
– le traitement peut devenir incompatible avec la directive lorsque les données ne sont plus nécessaires, au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées, spécialement lorsqu’elles apparaissent inadéquates, qu’elles ne sont pas ou plus pertinentes ou qu’elles sont excessives au regard de ces finalités et du temps qui s’est écoulé ;
– une personne physique peut demander à un moteur de recherche de supprimer de la liste des résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, des liens vers des pages web, publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne ;
– les droits à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel doivent se concilier avec les droits à la liberté d’expression et d’information, ce dans la recherche d’un juste équilibre entre les droits de la personne concernée et l’intérêt légitime des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à une information.
En l'espèce, les juges ont considéré que les clichés étaient susceptibles de recevoir une connotation érotique et étaient publiés sans autorisation et alors même que l'intéressée n’exerçait plus la profession de mannequin.
Celle-ci avait donc un intérêt légitime à voir le déréférencement ordonné.
Par conséquent, les juges ont ordonné à Google le déréférencement des URL en cause dans les quinze jours suivant la signification de la décision de justice, de procéder au déréférencement des résultats fournis par son moteur de recherche google.fr, lors d’une requête portant sur les termes “Mme X.”
Cette décision illustre le droit de chacun d'obtenir le déréférencement de contenus publiés sur internet et susceptible de porter atteinte à sa réputation.
La réputation sur internet peut être importante et chacun peut être victime de différents types d'atteintes selon les cas.
L'importance de se connaître soi-même sur la toile est devenue fondamentale dans le cadre de la recherche d'un emploi ou du maintien dans son emploi.
En effet, ce que l'on publie sur internet et ce que des tiers peuvent y publier à notre sujet est susceptible d'avoir des conséquences négatives personnellement et/ou professionnellement.
Ici, des élèves sont victimes ainsi de harcèlement à cause de ce que certains ont publié sur eux sur les réseaux sociaux.
Là, des salariés ou fonctionnaires sont licenciés ou révoqués.
La réputation passe aujourd'hui par la toile.
Elle construit des personnages, elle détruit des personnalités.
Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).
Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
01 40 26 25 01
abem@cabinetbem.com