Google condamné pour suggestion automatique de recherche diffamatoire ou injurieuse d'une société

Publié le Modifié le 09/04/2012 Vu 3 868 fois 0
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Le 15 février 2012, le Tribunal de grande instance de Paris a ordonné à la société Google Inc., en sa qualité de civilement responsable, du site internet accessible à l'adresse www.google.fr, de prendre toute mesure pour supprimer des suggestions apparaissant sur le service “Prévisions de recherche” ou “service de saisie semi-automatique" à la saisie sur le moteur de recherche Google par les internautes des lettres “kriss l” ou "kriss laure“, l'expression “kriss laure secte” (Tribunal de grande instance de Paris, 17ème chambre, 15 février 2012, Kriss Laure / Larry P., Google Inc.).

Le 15 février 2012, le Tribunal de grande instance de Paris a ordonné à la société Google Inc., en sa qua

Google condamné pour suggestion automatique de recherche diffamatoire ou injurieuse d'une société

Le moteur de recherche de Google offre, depuis septembre 2008, une fonctionnalité qui dénommée “Google Suggest” ou “Prévisions de recherche”.

Celle-ci propose aux internautes qui effectuent une recherche, à partir des premières lettres du mot qu'ils ont saisies, un menu déroulant de propositions qui comporte une liste de requêtes possibles les dispensant d'avoir à taper le libellé complet de leur recherche.

En l'espèce, la saisie sur le moteur de recherche Google des lettres “kriss I” ou “kriss laure”, faisait apparaître la suggestion “kriss laure secte “, aux deuxième et troisième rangs parmi une liste de dix suggestions de recherche alors proposées aux internautes.

La société Kriss Laure qui a pour activité la “vente directe, en marketing de réseaux, de gammes de produits diététiques naturels destinés aux régimes hypocaloriques” a considéré que l'association de ces mots constituait une injure publique envers un particulier prévue et réprimée par les articles 29, alinéa 2, 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, pris ensemble, les articles 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982.

Alors que la société Yahoo, dont le système de suggestion de recherche affichait également “kriss laure secte”, a répondu favorablement à la suppression de cette suggestion, pour la société Google, “Google Suggest” est automatique, Google n’est responsable de rien.

Cette décision est intéressante tant sur la question de la responsabilité de la société Google au titre de ses “Google Suggest” litigieux (I) que sur celle de savoir si le qualificatif “secte” constitue un propos injurieux via une "Prévisions de recherche" (II).

I – La responsabilité de la société Google au titre de ses “Google Suggest” litigieux

Pour engager la responsabilité de Google, le tribunal a considéré qu'une « intervention humaine est possible, propre à rectifier les suggestions jusqu'alors proposées, au moins a posteriori, afin d'éviter les dommages les plus évidents liés aux fonctionnalités en cause ». 

La condamnation de Google repose sur une réflexion relative à son “Google Suggest” de la part des juges :

Premier argument des juges :

«  les algorithmes ou les solutions logicielles procèdent de l'esprit humain avant que d'être mis en œuvre ; que bien que les défendeurs contestent la pertinence de cet argument en faisant valoir que les ingénieurs, à l'origine de ces algorithmes, ou Larry P., représentant de la société gérant ce système de suggestion, ne peuvent anticiper les résultats spécifiques qui découleront de leur mise en œuvre, il demeure néanmoins que le système en cause procède effectivement de l'intervention et de la décision humaine, non seulement quant à sa mise en œuvre soit les algorithmes qui le font fonctionner, mais également quant aux objectifs poursuivis qui sont très clairement exprimés dans l'attestation de David K. versée aux débats par les défendeurs, soit, non seulement de faire “gagner du temps” à l'internaute, mais également “de l'aider à trouver des résultats pertinents auxquels il n'a pas nécessairement pensé” en retenant comme critère essentiel “la popularité des termes de recherche” ; qu'ainsi il ne peut être déduit de la prétendu automaticité et neutralité du fonctionnement de ce système, et même si d'autres moteurs de recherche utilisent également ce même mode de suggestion, que ceux qui prennent l'initiative de le faire fonctionner, pourraient se décharger de toute responsabilité quant à ses conséquences ».

Deuxième argument des juges :

« tous les libellés de recherches lancées par les internautes ne sont pas pris en compte par le moteur de recherche Google ; que les défendeurs reconnaissent avoir placé “sur une liste noire, une série de termes intrinsèquement choquants, pornographiques ou grossiers pour éviter qu'ils n ‘apparaissent dans le libellé des requêtes supplémentaires fournies par la fonctionnalité de saisie semi-automatique“, ce qui suppose nécessairement qu'un tri préalable soit fait entre les requêtes enregistrées dans la base de données … à la rubrique “en savoir plus”, il était précisé “nous appliquons également des règles strictes s‘agissant des contenus pornographiques, violents ou incitant à la haine et des termes fréquemment utilisés pour rechercher des contenus portant atteinte à des droits d'auteur” ».

En outre, Google n’a produit aucune pièce dans le cadre de cette procédure afin d'établir que les suggestions faites aux internautes procéderaient effectivement, comme ils le soutiennent, des chiffres bruts des requêtes antérieurement saisies sur le même thème, sans intervention humaine.

Ainsi, le tribunal a jugé que Google est responsable des propositions de recherche litigieuses :

« Loin de la neutralité technologique prétendue dudit service, l'item litigieux, qui n'est nullement saisi par l'internaute mais apparaît spontanément à la saisie des premières lettres de sa recherche comme une proposition de recherche possible, est incontestablement de nature à orienter la curiosité ou à appeler l'attention sur le thème proposé et, ce faisant, de nature à provoquer un “effet boule de neige” d'autant plus préjudiciable à qui en fait l'objet que le libellé le plus accrocheur se retrouvera ainsi plus rapidement en tête de liste des recherches proposées » .

II - Sur le caractère injurieux du qualificatif “secte”

L'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit l'injure comme “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne referme l'imputation d'aucun fait”, tandis que la diffamation consiste en l'allégation ou l'imputation d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visé.

Pour le tribunal, « le terme de “secte” s'il désignait à l'origine une communauté spirituelle, religieuse ou philosophique, est aujourd'hui empreint d'une connotation péjorative qui désigne sous ce vocable celles qui, parmi ces communautés se livrent à des pratiques moralement ou pénalement condamnables ; que faute de toute précision complémentaire et n'étant pas autrement circonstancié, le qualificatif “secte” constitue une invective et caractérise, en tout état de cause, un propos outrageant ».

De plus, le tribunal s’est attaché à fixé des règles relatives au “Google Suggest” injurieux en ce qu’il a considéré que :

- Google « ne sauraient utilement soutenir qu'une telle expression ne peut être lue indépendamment des articles auxquels elle renvoie alors que les internautes qui ne l'ont pas sollicitée, la voient s'afficher sous leurs yeux et peuvent ne pas se connecter aux sites indexés, ayant seulement retenu ce qu'elle indiquait et signifiait ».

- Les termes “kriss laure” et “secte” ne sont pas simplement « les éléments constitutifs d'une requête » mais « une phrase dotée d'une signification et servant à qualifier telle ou telle personne ».

- Les suggestions ont une véritable signification intrinsèque « qui est en l'occurrence incontestable et injurieuse ».

- Google avait la parfaite conscience que la fonctionnalité proposait, sur l'interrogation “kriss laure “, la réponse “kriss laure secte”, et a refusé de supprimer la suggestion litigieuse alors qu'un moteur de recherche concurrent a fait droit à cette demande de la société Kriss Laure.

Google a ainsi été jugé responsable du délit d’injure publique envers la société Kriss Laure.

Par conséquent, le tribunal a :

- Ordonné au directeur de publication, et à la société Google Inc., en sa qualité de civilement responsable, du site internet accessible à l'adresse www.google.fr, de prendre toute mesure pour supprimer des suggestions apparaissant sur le service “Prévisions de recherche” ou “service de saisie semi-automatique" à la saisie sur le moteur de recherche Google par les internautes des lettres “kriss l” ou "kriss laure“, l'expression “kriss laure secte”, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision sous une astreinte de 2500 € par jour.

- Condamné la société Google Inc. à indemniser la société Kriss Laure de ses préjudice et frais de procédure.

A l'heure de l'E-réputation, la surveillance des “Google Suggest” ou “Prévisions de recherche” s'impose afin de les faire supprimer, au besoin, par voie de justice.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
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