En l'espèce, Madame Marie-Cécile C. a tourné une vidéo pornographique à l’âge de 18 ans mais n’avait jamais donné son consentement pour sa numérisation et sa diffusion. En saisissant dans la barre de recherche de Google les mots clés “Marie Cécile C. swallows” et “Marie Cécile C.” + “école de Laetitia”, elle a découvert que de nombreux résultats apparaissaient, renvoyant à des sites pornographiques qui proposent des liens pour accéder à cette vidéo. Ainsi, Madame C. a mis en demeure à plusieurs reprises la société Google de supprimer de son moteur de recherche tous liens permettant de donner accès à la vidéo pornographique la mettant en scène. Cette mise en demeure n’ayant pas été suivie d’effet, Madame C. a déposé plainte contre X avec constitution de partie civile, pour atteinte à l’intimité de la vie privée et pour traitement illicite de données personnelles et a assigné la société Google devant le juge des référés, afin de faire cesser le préjudice qu’elle subit. Outre l’indemnisation de ses préjudices, Madame C. a sollicité la désindexation des pages web apparaissant en résultat à la suite des requêtes “Marie Cécile C. swallows" et “Marie Cécile C.” + “école de laetitia”. Madame C. considère que la possibilité pour des millions d’internautes comprenant sa famille, ses amis, ses collègues, sa hiérarchie, les élèves et les parents d’élèves d’accéder à ces résultats, outre le fait de caractériser l’urgence et un dommage imminent, lui cause au trouble manifestement illicite constitué par une atteinte à sa vie privée, le traitement illicite de données personnelles, une atteinte à son image. En effet, l’article 2 alinéa 1 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés prévoit son application aux traitements automatisés de données caractère personnel, ainsi qu’aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, à l’exception des traitements mis en œuvre pour l’exercice d’activités exclusivement personnelles, lorsque leur responsable remplit les conditions prévues à l’article 5. Un traitement de données à caractère personnel étant, aux ternies de l’article 2 al. 2 constitué par toute opération ou tout ensemble d’opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction, la loi précitée est applicable au mateur de recherche tel que Google. Ainsi, en application de l’article 3 al.1 de la loi précitée, le juge des référés de Montpellier a jugé que :
Enfin, de manière paradoxale, le juge des référés n’a pas fait droit à la demande indemnitaire formulée par Madame C. En effet, l’article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dispose que la responsabilité civile des personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peut être, engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance ce leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible. Or, bien que le juge des référés ait visé ce texte, constater l’atteinte à la vie privée de Madame C., considéré que l’inaction de Google pour désindexer les pages web litigieuses constitue un trouble manifestement illicite, il ne motive pas l’absence d’octroi de dommages et intérêts provisionnels. Pour ce faire, le juge motive son refus en jugeant, de manière sibylline, que « en l’espèce, Google Inc. conteste son obligation de faire cesser le trouble, invoquant des obstacles tant matériels que juridiques. Dès lors, la demande de provision sera rejetée ». Google a quand même été condamnée à payer à Madame C. la somme de 2000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Il ressort donc essentiellement de cette décision que :
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