Google condamnées pour la diffusion de vidéos en violation des droits de leurs auteurs

Publié le Modifié le 12/04/2012 Vu 3 634 fois 0
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Le 14 janvier 2011, par trois arrêts, la Cour d'appel de Paris a condamné les sociétés Google Inc. et Google France, sur le fondement de la contrefaçon de droits d'auteur pour ne pas avoir accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible une nouvelle diffusion de vidéos portant atteinte aux droits de leurs auteurs alors que ces fichiers avaient été signalés comme illicites (Cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 2, 14 janvier 2011).

Le 14 janvier 2011, par trois arrêts, la Cour d'appel de Paris a condamné les sociétés Google Inc. et Goog

Google condamnées pour la diffusion de vidéos en violation des droits de leurs auteurs

Concrètement, grâce à Google Vidéo, l'internaute peut obtenir en résultats de sa recherche via Google des liens vers d'autres sites, tels que Dailymotion ou Youtube.

L'utilisation de la fonction moteur de recherche permet ainsi à l‘internaute d’obtenir des liens vers d'autres sites mettant à sa disposition des vidéos.

Ainsi, les sociétés Google offrent la possibilité par un simple clic, à partir de ces liens, de visionner des films sur leur propre site, Google Vidéo, grâce à l'ouverture d'une fenêtre.

Le problème est que certaines vidéos peuvent être diffusées en violation des droits de leurs auteurs à défaut de disposer de leur accord ou de leur autorisation exspresse et préalable pour une telle exploitation.

Sur ce point, la cour d'appel a notamment jugé que :

« ce faisant, les sociétés Google ne proposent pas à l'internaute un accès au contenu mis en ligne par des utilisateurs, dont elles assurent elles-mêmes le stockage, mais mettent en œuvre une fonction active qui, s'ajoutant aux liens hypertextes, leur permet de s'accaparer le contenu stocké sur des sites tiers afin d'en effectuer la représentation directe sur leurs pages à l'intention de leurs propres clients, distincts de ceux des sites tiers qu'ainsi, elles excèdent, dans leur service de référencement, les limites de l'activité d'hébergement ».

Pourtant, devant la Cour d'appel, les sociétés Google disposaient de bons arguments et demandaient aux juges d'appel de considérer que :
 
- L'activité de la société Google Inc. dans le cadre de l'exploitation du site accessible à l'adresse http://video.google.fr constitue une activité de stockage pour mise à disposition du public au sens de l'article 6.2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
 
- Les moteurs de recherche ne sont pas responsables du contenu des pages qu'ils indexent automatiquement.

- En tant que le prestataire de stockage, elle n'était tenu à aucune obligation de surveillance particulière.

- La fonctionnalité de visualisation de vidéos sur la page de résultats du moteur de recherche Google Vidéo n'a aucune incidence sur le régime de responsabilité qui lui est applicable.
 
- A partir du moment où elle a eu connaissance du caractère illicite du contenu, elle a promptement pris les mesures de retrait nécessaires.

- La responsabilité de la société Google Inc. ne saurait être engagée du seul fait de la remise en ligne d'un contenu litigieux.

- A titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt que rendra la Cour de justice de l'Union européenne sur renvoi préjudiciel du tribunal de première instance de Bruxelles dans l'affaire Sabam / NetLog.

Les arrêts rendus par la cour d'appel sont intéressants à plus d'un titre :

Sur la mise en cause de la responsabilité de la société Google France aux côtés de la société américaine Google Inc., les juges d’appel relèvent que :

Tous les sites “google” dans le monde, quelles qu'en soient les extensions nationales, sont la propriété exclusive de la société de droit californien Google Inc. et que celle-ci est titulaire du nom de domaine “www.google.fr; donnant accès à un site hébergé sur des serveurs qui lui appartiennent et qui sont situés en Californie.

La société Google Inc. exploite personnellement le site Google Vidéo France et sous-traite désormais le service des plaintes relatives à l'exploitation de ce service à la société Google Ireland Ltd qui fut substituée dans cette mission à la société Google France en 2004.

Au titre de la mention de l'éditeur du contenu du site Google Vidéo France figurent les coordonnées de la société Google Inc. et de la société Google France, sans distinction d'attributions.

Or, la société Google France exerce à tout le moins une activité de promotion et de conseils pour favoriser la diffusion et aider au fonctionnement du service Google Vidéo France incriminé y compris dans son activité de moteur de recherche

Son activité, à supposer qu'elle soit limitée à ce qu'elle expose être la sienne, justifie son maintien dans la cause.

La société Google France a donc été condamnée aux côtés de la société américaine Google Inc.

Sur la responsabilité des sociétés Google Inc. et Google France les juges d’appel relèvent que :

En raison de la nature du service en cause, ce dernier doit être examiné au regard de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, laquelle, transposant la directive CE n° 2000/31, du 8 juin 2000, relative au commerce électronique, organise, s'agissant de l'activité d'hébergement, un régime de responsabilité spécifique au profit des personnes qui assurent la prestation de stockage.

Or, pour mémoire, l'article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004 dispose que :

« Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d‘écrits, d‘images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n‘avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou, si dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ».

En outre, le considérant 42 de la directive précité prévoit que :

« les dérogations en matière de responsabilité prévues par [cette] directive ne couvrent que les cas où l'activité du prestataire de services dans le cadre de la société de l'information est limitée au processus technique d'exploitation et de fourniture d'un accès à un réseau de communication (...)“ et “revêt un caractère purement technique, automatique et passif qui implique que le prestataire de services de la société de l'information n‘a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées ».

Les juges ont donc déterminer si la responsabilité des sociétés Google Inc. et Google France peut être limitée compte tenu du rôle qu'elles exercent tant au titre de leur activité de stockage des vidéos fournies par des utilisateurs et si, au titre de leur activité de moteur de recherche, ce rôle est neutre par rapport aux informations qu'elles stockent.

La Cour d’appel considère qu’au sens des dispositions précitées, ne caractérisent pas une intervention active du service sur les contenus stockés :

- Le fait d'accompagner le service de mise à disposition de vidéos à la demande des utilisateurs, par l'offre à ces derniers d'une assistance technique et par la fourniture d'un lecteur multimédia, des moyens techniques destinés à en assurer un bon fonctionnement.

- La valorisation par les sociétés Google du site Google Vidéo France par la commercialisation de liens publicitaires et l'offre de participer à l'évaluation qualitative des œuvres ainsi qu'à un forum de discussion par la fonction “commentaires”, dès lors qu'elles n'induisent pas une capacité d'action du service Google Vidéo sur les contenus mis en ligne.

- Les services complémentaires et informations tels que le calcul des connexions opérées, les outils de classement des vidéos, notamment par genre, pour faciliter la recherche de l'utilisateur ; dans la mesure où ils sont générés automatiquement.

- Les droits de propriété intellectuelle que l'utilisateur concède en licence à Google aux termes des conditions d'utilisation du programme “Google Vidéo Upload” sont étrangers au service de stockage.

- L'activité de moteur de recherche qui ne suppose aucune intervention ou révision par des personnes humaines.

Dans ce contexte, et sans surprise, les sociétés Google Inc. et Google France peuvent bénéficier du régime spécifique de responsabilité résultant de l'article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004 en tant qu’hébergeurs de contenus :

« le rôle exercé par les sociétés Google Inc. et Google France, aussi bien dans leur activité de prestataires de service de stockage de vidéos reçues de tiers que dans leur service de référencement, répond aux exigences de neutralité dégagées par la directive européenne et leur permet, à ce titre et sous réserve de limiter leur activité d'intermédiaire technique à la seule prestation d'hébergement - ce qu'il y aura lieu d'apprécier ci-après -, de bénéficier du régime spécifique de responsabilité résultant de l'article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004 qui repose sur le principe selon lequel ce prestataire est réputé ne pas avoir a priori connaissance du caractère illicite des contenus qu'il stocke mais engage sa responsabilité dès lors que, malgré la connaissance effective du caractère illicite d'un contenu, il n'a pas agi promptement aux fins de le retirer ou d'en empêcher l'accès »

Cependant, selon les juges, compte tenu que les sociétés Google ont mis en place une fonction active qui excède, dans leur service de référencement, les limites de l'activité d'hébergement, les sociétés Google ont porté atteinte aux droits d’auteur sur les œuvres diffusées sans l’autorisation de leurs auteurs, en vertu des articles L. 132-24 et L. 215-1 du code de la propriété intellectuelle.

Par conséquent, les juges d’appels ont généreusement indemnisé les auteurs en jugeant que :

« les actes de contrefaçon invoqués par les intimées sont caractérisés par application des articles L. 335-3 et L. 335-4 du même code, observation faite que la bonne foi dont se prévalent les sociétés Google est inopérante en matière de contrefaçon devant la juridiction civile. »

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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