Le présent article fait suite à celui diffusé sur ce blog consacré à la "Loi HADOPI II : la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet", décrivant la procédure de sanction des infractions relatives aux téléchargements illicites sur Internet.
Il ressort de ce nouvel arsenal législatif que tant la procédure de saisine que celle d’instruction de l’affaire sont strictement encadrées de sorte qu’il existe plusieurs moyens de défense susceptibles d’être invoqués par les personnes poursuivies pour avoir téléchargé illégalement des œuvres.
Les différents moyens de droit relèveront d’une analyse de chaque affaire et d'une appréciation au cas par cas, cependant de manière non exhaustive, pour l'heure, il conviendra de vérifier que :
- la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) a bien été saisie par les ayants-droits ou, à défaut de saisine par les ayants droit de l’œuvre, que la saisine de la commission par les agents assermentés et agréés respecte la procédure ;
- la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) a bien été saisie selon le formalisme légal exigé ;
- les demandeurs aient indiqué les informations légales requises à savoir : la date et heure du téléchargement illégal, l'adresse IP de l'abonné, le système de téléchargement utilisé, le pseudo de l'internaute, le nom du fichier et enfin le fournisseur d'accès ;
- la preuve des infractions reprochées soient valablement rapportée selon des méthodes techniques et irréfutables ;
- la saisine de la commission concerne des faits remontant à moins de 6 mois
- le délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception des saisines et imparti à la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) pour envoyer les courriers électroniques d’avertissement auprès des personnes soupçonnées de téléchargement illégal a bien été respecté ;
- le fournisseur d'accès à Internet a bien communiqué l'identité de l'abonné correspondant à l’adresse IP litigieuse ;
- l'envoi du courriel d'avertissement a bien été adressé préalablement à l’envoi de la lettre recommandée ;
- les termes de la lettre recommandée reçues respectent bien les mentions légales obligatoires ;
- la saisine du tribunal soit correctement effectuée par la commission de protection des droits.
Enfin, sur le fond du dossier, plusieurs arguments seront amenés à être débattus, à savoir que :
- l’adresse IP ne permet pas de manière indiscutable une identification d'ordinateur sur Internet car le protocole IP et le routage sur Internet ne permettent pas de vérifier l'adresse source qui peut d’ailleurs être usurpée par n'importe quel autre ordinateur ;
- outre l'absence de preuve certaine du pirate, l’accès Internet utilisé a été utilisé par un tiers de sorte qu’aucune sanction ne puisse être valablement prise à l’égard de l’abonné sans violer le principe de la responsabilité pénale qui veut que l’on ne peut être condamné pour le fait d'autrui.
Il va sans dire que compte tenu que les premiers courriels ne seront adressés que dans les semaines à venir, les différents moyens de défense précités seront amenés à évoluer au travers des décisions rendues.
Je suis à votre disposition pour toute information ou action.
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Anthony Bem
Avocat à la Cour
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