Harcèlement moral pour possibilité de dégradation des conditions de travail par un subordonné

Publié le Modifié le 09/04/2012 Vu 7 320 fois 0
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Le 6 décembre 2011, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que le délit de harcèlement moral pouvait être constitué, d’une part, par « la simple possibilité » de la dégradation des conditions de travail et ,d’autre part, être le fait d’une personne « subordonnée de la victime » (Cass. Crim., 6 décembre 2011, N° de pourvoi: 10-82266).

Le 6 décembre 2011, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que le délit de harcèlement

Harcèlement moral pour possibilité de dégradation des conditions de travail par un subordonné

En l’espèce, à la suite du suicide de M. X., chef de service, M. Y., membre de ce service, a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel, pour harcèlement moral et dégradation des conditions de travail pouvant porter atteinte aux droits, à la dignité, à la santé ou à l'avenir professionnel d'autrui.

Concrètement, il lui a été reproché d’avoir harcelé M. X. en le dévalorisant de façon réitérée son action, en diffusant à son propos une image d'incompétence dans son milieu professionnel et en adoptant à son égard un comportement irrévérencieux et méprisant.

Or, pour mémoire, l'article 222-33-2 du code pénal dispose que : 

« Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende ».

Le tribunal correctionnel a condamné M. Y en considérant que : 

« le dénigrement auquel s'était livré le prévenu pendant plusieurs années avait contribué à dégrader les conditions de travail de M. X., au point d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel ».

Cependant, la cour d'appel de Poitiers a infirmé ce jugement compte tenu que :

- le délit de harcèlement moral suppose que les agissements doivent avoir "nécessairement" porté atteinte aux droits, à la dignité de la victime, ou altéré sa santé physique ou mentale, ou encore compromis son avenir professionnel. Or, aucun élément de la procédure ne permet d'établir que les faits en cause aient été à l'origine d'une dégradation physique ou mentale du défunt.

- le prévenu [M. Y], subordonné de la victime, n'avait ni les qualités ni les moyens de compromettre l'avenir professionnel de celle-ci.

La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel, le 6 décembre 2011, estimant que les juges d'appel ont méconnu l’article 222-33-2 du code pénal précité :

« la cour d'appel, qui a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas, d'une part, en retenant que les conséquences de la dégradation des conditions de travail devaient être avérées, alors que la simple possibilité de cette dégradation suffit à consommer le délit de harcèlement moral, et, d'autre part, en subordonnant le délit à l'existence d'un pouvoir hiérarchique, alors que le fait que la personne poursuivie soit le subordonné de la victime est indifférent à la caractérisation de l'infraction, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ». 

Cette jurisprudence est importante car elle étend le champs d'application du délit pénal de harcèlement moral :

- à la simple possibilité de la dégradation des conditions de travail, qui n'a plus à étre établie de manière certaine, présente et avérée ;

- aux dégradations des conditions de travail du fait de personnes subordonnées et non plus seulement aux supérieurs hirérachiques ou aux personnes membres de la direction.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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