Cela faisait près de trois mois que le délit pénal d'harcèlement sexuel n'était plus poursuivable ni sanctionnable par la justice française.
En effet, le 4 mai 2012, le Conseil constitutionnel a jugé que l'article 222-33 du Code pénal définissant le délit pénal de harcèlement sexuel comme « le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle » était contraire au principe de légalité des délits et des peines qui impose au législateur de définir les crimes et délits en "termes suffisamment clair et précis et a abrogé cet article (Décision n°2012-240 QPC du 4 mai 2012).
Le nouveau texte, destiné à prendre en compte le plus largement possible l’ensemble des situations de harcèlement, est rédigé comme suit :
« Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou agissements à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son égard une situation intimidante, hostile ou offensante. »
Par ailleurs, « est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave, dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ».
Dorénavant, les sanctions pénales du harcèlement sexuel sont doublées par rapport à l'ancienne version.
Le harcèlement sexuel est puni d'une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende maximum.
Ces peines peuvent être portées à trois ans et 45.000 euros lorsque l'infraction est commise avec des circonstances aggravantes (abus d'autorité, victime mineur de 15 ans, personne vulnérable) ou par plusieurs personnes.
Par ailleurs, il est important de relever que le législateur a entendu limiter les effets de l’abrogation de l’ancien texte par le Conseil constitutionnel :
- les faits commis antérieurement ne pourront pas être jugés sur le fondement du nouveau texte en vertu du principe de non rétroactivité de la loi pénale.
- mais en cas d’extinction de l'action publique suite à cette abrogation « la juridiction demeurera compétente » pour indemniser la victime de ses préjudices subis.
Enfin, une circulaire du 7 août 2012 commente notamment les principales modifications de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel.
La circulaire du 7 août 2012 définit les orientations générales de politique pénale que les magistrats du parquet doivent mettre en œuvre dans le cadre de l'application des nouvelles dispositions pénales au profit des victimes de ces infractions.
La circulaire rappelle la nécessité, pour une juridiction d'instruction ou de jugement d'examiner la possibilité de requalification en ce qui concerne les poursuites engagées sur le fondement de l'article 222-33 du Code pénal rétabli dans une nouvelle rédaction.
Pour les affaires ayant donné lieu à enquête ou à instruction et ne pouvant faire l'objet d'une requalification, la circulaire prévoit que les magistrats du ministère public informent les victimes de la possibilité de saisir le juge civil sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
En effet, la disparition temporaire de l'infraction pénale n'a pas supprimé le caractère fautif des actes de harcèlement sexuel.
Selon la circulaire, compte tenu du caractère sans précédent de la situation, obligeant des victimes, en raison d'une malfaçon législative de la loi pénale, à engager une procédure devant les juridictions civiles, les bureaux d'aide juridictionnelle pourront accorder à ces personnes l'aide juridictionnelle à titre exceptionnel, quelles que soient leurs ressources, du fait que leur situation « apparait comme particulièrement digne d'intérêt ».
La circulaire rappelle que les juridictions correctionnelles déjà saisies pourront allouer des dommages et intérêts sur le fondement du code civil.
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Anthony Bem
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