En l’espèce, Monsieur et Madame X sont décédés, en laissant trois enfants pour leur succéder trois filles.
Selon testament olographe, Monsieur X a déclaré léguer le capital d’un contrat d’assurance-vie à l’une de ses filles (Mme Z) et aux deux enfants de celle-ci.
Les testaments olographes sont ceux qui sont rédigés sans l’aide d’un Notaire et ne sont pas déposés chez un notaire.
Les deux autres sœurs ont assigné les bénéficiaires de l’assurance-vie en liquidation et partage de la communauté et des successions des époux X.
Les juges d’appel ont considéré que le capital du contrat d’assurance-vie constituait une libéralité en raison de la désignation des bénéficiaires par voie testamentaire.
Néanmoins, les juges ont ordonné le séquestre du capital payable aux bénéficiaires désignés du contrat d’assurance-vie.
Pour mémoire, selon les articles L. 132-8 et L. 132-12 du code des assurances, le capital stipulé payable lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession de l’assuré.
La cour de cassation a approuvé la position des juges d’appel en considérant que le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, laquelle peut être faite par testament, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat.
Cependant, pour ordonner le séquestre de la totalité du capital du contrat d’assurance-vie, l’arrêt énonce que, légataires particuliers, les bénéficiaires doivent, préalablement, avoir entrepris la procédure prévue à l’article 1014 du code civil, c’est-à -dire formuler une demande de délivrance auprès des héritiers réservataires.
La cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel sur ce premier point :
« Qu’en statuant ainsi, alors que Mme Z, héritière investie de la saisine sur l’universalité de l’hérédité, se trouvait dispensée de demander la délivrance du legs qui lui avait été fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
En outre, aux termes de l’article 924 du code civil, lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent ; que le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve.
Par ailleurs, les juges d’appel ont cru pouvoir considérer que l’assurance-vie constituant une libéralité est réductible à la quotité disponible.
La cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel sur ce second point :
« Qu’en statuant ainsi, alors que Mme Z, héritière réservataire, pouvait s’acquitter de l’éventuelle indemnité de réduction mise à sa charge en moins prenant lors du partage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Il découle de cette décision que les héritiers légitimes ou réservataires (descendants ; ascendants ; conjoint survivant ; collatéraux, jusqu'au 6e degré inclus) sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt et n’ont pas à demander la délivrance des legs particuliers dont ils bénéficient, de sorte que ces héritiers n’ont pas à demandé la délivrance des biens.
Par voie de conséquence, d’une part, le capital d’une assurance vie ne constitue pas un « legs éventuellement réductible » et, d’autre part, le séquestre du capital d’une assurance vie n’a pas à être ordonné dans le cadre du règlement ou du partage d’une succession.
Conformément à l’article 924 du Code civil, lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Le cas échéant, le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve.
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Anthony Bem
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