Aux termes de l’article 1004 Cdu code civil :
« lorsqu’au décès du testateur, il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession, et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance de biens compris dans le testament. »
La jurisprudence nous indique à ce titre que :
« la délivrance d’un legs ne constitue pas un acte conservatoire, mais un acte qui, valant reconnaissance des droits du légataire et renonciation à se prévaloir des causes d’inefficacité du legs, ne peut être accompli qu’en qualité d’héritier ». (Cass. Civ. I, 15 mai 2008, n° 06-19535).
Le légataire universel n’a donc pas automatiquement le droit de prendre possession de son legs, il doit vous en demander la délivrance en votre qualité d’héritier réservataire conformément à l’article 1011 code civil qui dispose que :
« les légataires universels seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi […]).
S’agissant de la délivrance du legs, l’article 1014 du code civil dispose que :
« le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie ».
La délivrance d’un legs n’est a priori soumise à aucun formalisme particulier, peut être tacite et peut résulter de la mise en possession du légataire sans opposition de l’héritier légitime.
Toutefois, l’article 1008 du code civil dispose que :
« […] si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du président, mise au bas d’une requête à laquelle sera jointe l’acte de dépôt. »
Ainsi, lorsque le legs est contenu dans un testament olographe, la délivrance du legs sera subordonnée à l’envoi en possession.
Il s’agit d’une procédure introduite par le légataire universel afin d’entrer en possession des biens hérités.
La procédure d’envoi en possession est obligatoirement introduite par voie de requête et initiée par un avocat qui soumettra sa requête auprès du président du tribunal de grande instance compétent.
Si le testament est valable, et si la procédure est correctement menée, le président du tribunal prononcera une ordonnance d'envoi en possession.
Ce ne sera qu'à partir de ce moment là que le légataire universel pourra prendre possession des biens du défunt.
Le caractère obligatoire de ces formalités varie à la fois en fonction du type de testament et de la qualité du légataire.
Lorsque le légataire a également la qualité d'héritier, il n'a pas, en principe, besoin de demander la délivrance de son legs.
Toutefois, si le testateur lègue la totalité de son patrimoine disponible à un légataire institué légataire universel, il est conseillé à ce dernier de demander l'envoi en possession.
Lorsque le légataire n'a pas la qualité d'héritier, le légataire doit demander la délivrance des biens aux héritiers ou aux autres légataires, selon que le legs est à titre universel ou particulier.
S'agissant du légataire universel, la solution varie en fonction de la présence éventuelle d'héritiers réservataires.
En effet, en présence d'héritiers réservataires, le légataire doit demander la délivrance des biens aux héritiers ou aux autres légataires.
En l’absence d'héritiers réservataires, la solution varie selon que la forme du testament qui l'institue :
- testament Authentique : aucune autorisation n'est nécessaire.
- testament olographe ou mystique : le légataire doit demander à être envoyé en possession.
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Anthony Bem
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