Le statut de citoyen de l’Union européenne confère de nombreux droits et libertés, parmi lesquels figure la liberté de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres.
Au nom de la liberté de circulation, tous les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne disposent du droit d’entrer dans un État membre autre que celui dont ils sont originaires et du droit de le quitter.
Une telle liberté fondamentale serait vidée de sa substance si l’Etat membre d’origine pouvait, sans justification valable, interdire à ses propres ressortissants de quitter son territoire en vue d’entrer sur le territoire d’un autre État membre.
Pour éviter une telle situation, le droit de l’Union européenne ne permet la limitation de la liberté de circulation que pour certaines raisons telles que l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.
Toutefois, même si la jurisprudence de la Cour de justice considère que ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques, certains Etats membres n’hésitent pas à restreindre la liberté de circulation de leurs ressortissants en se prévalant d’autres justifications.
Ainsi, la réglementation bulgare dispose qu’en cas de non-paiement d’une dette privée, une mesure d’interdiction de sortie du territoire peut être prise à l’encontre du débiteur.
Il peut ainsi être interdit de quitter le territoire bulgare lorsque le montant de la dette est important, que la dette a été constatée par une décision de justice et quand le débiteur n'est pas en mesure de fournir une sûreté adéquate,
En matière de protection des enfants, de telles mesures d’interdiction de sortie du territoire sont fréquentes.
Dans ce domaine, les mesures d’interdiction de sortie du territoire peuvent être ordonnées afin de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.
L'atteinte à la liberté de circulation est alors justifiée par l'intérêt de l'enfant.
Par contre, lorsqu'il s'agit de garantir une simple dette privée, la justification fondée sur l'intérêt du créancier ne peut pas prévaloir contre la liberté de circulation.
En l’espèce, un ressortissant bulgare a fait l’objet d’une décision d’interdiction de quitter le territoire national.
Cette décision a été prise en raison du non-paiement d’une dette contractée à l’égard d’une personne morale de droit privé bulgare.
Cette décision a été motivée par le fait que la dette dépassait un certain seuil légal et n’était garantie par aucune sûreté.
Trois années plus tard, le ressortissant bulgare a demandé l’abrogation de l’interdiction de sortie du territoire, en invoquant notamment sa qualité de citoyen de l’Union européenne et son droit de circuler et de séjourner librement dans l’Union.
Cette demande ayant été rejetée, le ressortissant bulgare a alors saisi la juridiction de recours.
Cette dernière a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après CJUE).
La CJUE a répondu qu’effectivement la liberté de circulation s’oppose à l’application d’une mesure nationale d’interdiction de sortie du territoire en raison du non-paiement d’une dette privée, mais que le droit de l’Union offre d’autres moyens de protection des droits des créanciers.
A cet effet, la CJUE cite, à titre d’exemple, le règlement Bruxelles I qui pose des normes juridiques de nature à protéger les droits des créanciers sans pour autant limiter la liberté de circulation du débiteur.
Il résulte donc de cette décision qu’au sein de l’Union européenne aucune mesure d’interdiction de sortie du territoire ne peut être prise à l’encontre d’un ressortissant d’un Etat membre qui serait débiteur d’une dette envers une personne morale de droit privée.
Toutefois, le créancier n’est pas sans protection, dans la mesure où il peut recourir à d’autres moyens d'action et procédures pour recouvrir le paiement de sa créance, sans que la liberté de circulation du débiteur soit nécessairement limitée.
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Anthony Bem
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