Le choix du régime matrimonial du défunt est important pour le partage de sa succession.
En effet, le régime matrimonial choisi par le défunt a des conséquences sur la composition du patrimoine successoral à partager entre les héritiers.
Ainsi, lorsque les époux étaient mariés sous le régime légal, à savoir la communauté réduite aux acquêts, la détermination du patrimoine successoral sur lequel s’exerceront les droits des héritiers suppose au préalable de liquider la communauté des époux.
A cet égard, lors du décès d’un des époux qui était marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, les comptes de la communauté des époux doivent être effectués avant tout partage entre les héritiers pour savoir sur quoi porte le patrimoine successoral.
Dans une telle hypothèse, le conjoint survivant dispose des trois quarts du patrimoine du défunt dont la moitié au titre de la liquidation de la communauté, et l’autre moitié au titre du partage de la succession tandis que les ascendants n'ont droit qu’à un quart des droits successoraux.
Cependant, si les époux étaient mariés sous le régime de la communauté universelle, tous les biens des époux sont réputés être des biens communs aux deux époux, de sorte que lors de la liquidation de la communauté universelle des époux, leurs biens sont partagés entre eux à parts égales, sauf à ce que cette liquidation intervienne à la suite du décès d'un des époux auquel cas la part du défunt revient à ses héritiers.
Le régime matrimonial de la communauté universelle peut être choisi soit avant le mariage dans un contrat établi par acte notarié, soit par la suite lors d’un changement de régime matrimonial.
Dans le régime de la communauté universelle, tous les biens, présents et à venir, possédés par les époux sont mis en commun, quelle que soit la date d’acquisition (avant ou après le mariage), leur origine (achat, donation, etc.) et leur mode de financement.
Lors de la liquidation de la communauté, les biens communs sont partagés à parts égales, mais le contrat de mariage peut aussi prévoir un partage inégal.
La communauté universelle se distingue de l'attribution intégrale au survivant.
La communauté universelle est une mise en commun totale des biens pendant le mariage de sorte qu'à la dissolution de celui-ci par décès, le conjoint survivant n’est pas automatiquement propriétaire de tous les biens communs.
Ce n’est que si une clause d’attribution intégrale au survivant a été intégrée dans le contrat de mariage que celui-ci recueille la totalité des biens communs.
À défaut, seule la moitié de ces biens lui revient.
Très souvent, les conjoints mariés sous le régime de la communauté universelle font insérer dans le contrat une clause d’attribution intégrale au survivant faisant que la communauté est attribuée au conjoint survivant sans formalité aucune et qu'il soit inutile de rédiger une déclaration de succession au décès d'un des époux puisqu’il n’y a pas de succession.
Le notaire doit simplement inscrire au Fichier des hypothèques la propriété des immeubles au nom du seul survivant. Le conjoint survivant sera pleinement propriétaire du patrimoine laissé par le défunt.
Les enfants sont privés dans un premier temps de l’héritage de leur parent décédé et ne recevront leur part qu’au second décès.
Il découle de ce qui précède que si les parents ont opté pour le régime matrimonial de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale des biens au conjoint survivant, les enfants sont déshérités sur la première tête et ne recueilleront le patrimoine successoral qu’à la mort du conjoint survivant.
Par conséquent, bien qu'il soit en principe impossible de déshériter ses enfants, les héritiers réservataires, le choix du régime matrimonial peut avoir pour effet de priver les héritiers réservataires de tous droits sur l'héritage du défunt.
Enfin, la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale est déconseillée quand l’un des conjoints a déjà des enfants d’un premier mariage car ces derniers, en tant qu'héritiers réservataires, ont alors le droit d’engager une action en réduction au décès de leur parent remarié afin de remettre en cause les donations et legs consentis par le défunt qui excèdent la quotité disponible et qui empiètent sur leur part de réserve.
La quotité disponible est la part des biens dont une personne peut librement disposer et qui s'oppose à la réserve, constituée par la portion de biens légalement réservée aux héritiers réservataires.
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Anthony Bem
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