L'affaire concernait :
- d'une part, une entreprise américaine, Sedo.com LLC, qui propose notamment un service d’hébergement de noms de domaines dit de “parking” sous le nom “sedoparking.com“;
- d'autre part, le fameux quotidien français de l'économie : Les Echos, qui a une version adaptée à internet “les.echos.fr - le web de l’économie”.
- et enfin un certain Julien B., spécialisé dans la gestion d’investissement publicitaire de sociétés qui a enregistré le nom de domaine “les-echos.fr” qu’il a “parqué” sur le site de la société Sedo.
En mars 2007, la société Les Echos a relevé que le nom de domaine “les-echos.fr” enregistré par Julien B permettait l’accès à un site internet intitulé “les-echos.fr”, parqué sur le site de Sedo, et constitué d’un répertoire de liens hypertextes publicitaires renvoyant à des sites concurrents de ceux qu’elle exploite.
En effet, la société Les Echos a découvert l’existence d’un site internet intitulé “les-echos.fr” sur lequel figurait les liens hypertextes suivants :
- “La Tribune.fr ;
- finance et bourses toutes les informations en ligne (...)
- Placements en bourse ;
- votre placement financier tout comparer ;
- activ trades courtage en ligne actions, options ;
- “bourse-LCI.fr CAC40 dow Jones, indices à valeurs”.
Ces liens hypertextes renvoyaient l’internaute à des sites directement concurrents de ceux exploités par la société Les Echos: “la Tribune” renvoyant au quotidien économique français, directement concurrent du journal Les Echos, et les autres liens hypertextes renvoyant à des sites relatifs à des activités boursières, en lien avec les sujets traités par le quotidien “Les Echos Le quotidien de l’économie”.
De plus, Sedo propose une option “optimisation proposition (de mots clés)” par laquelle elle propose à l’internaute désirant parquer un nom de domaine inexploité, des mots clés sensés “optimiser” le rendement du site parqué en générant des liens hypertextes pertinents, dans la mesure où ils sont en relation avec le nom du domaine parqué et susceptibles de procurer une rémunération à chaque connexion établie grâce auxdits liens pertinents. Les liens publicitaires apparaissent sur le site correspondant au nom de domaine parqué, dès lors que les mots clés sont associés audit nom de domaine.
Sur le fondement de la Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), les juges ont considéré que :
- Julien B. a joué un rôle actif en acceptant les mots clés litigieux proposés par la société Sedo qui ont généré les liens hypertextes publicitaires litigieux et a concouru à la réalisation du dommage subi par la société Les Echos ;
- la société Sedo, qui apparaît dans les conditions générales de vente du site Internet sedo.fr comme celle qui fixe les prix et qui a un rôle actif dans la fourniture de liens hypertextes litigieux sur un nom de domaine en parking, doit être considérée comme éditeur et donc responsable des atteintes aux droits de la société Les Echos.
C'est dans ce contexte qu'il a été jugé que :
« C’est à juste titre que la société Les Echos fait valoir que c’est à tort que la société Sedo.com de droit américain et dont le siège social est aux Etats Unis se prévaut de la qualité d’hébergeur tel que défini par la Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 . En effet, le considérant 58 de cette directive est rédigé de la manière suivante : “la présente directive ne doit pas s’appliquer aux services fournis par des prestataires établis dans un pays tiers.”
Il est constant que la société Sedo propose un service appelé “domain parking”. Ce service permet selon elle à un titulaire de nom de domaine, de créer un code source correspondant à une page internet, d’y placer un “feed” de liens publicitaires, de sauvegarder cette page sur un disque dur accessible par l’internet et de renvoyer ensuite le trafic des internautes vers cette page créée par lui et hébergée auprès de l’hébergeur. Quand elle héberge une telle page la société Sedo transmet en tant que fournisseur de liens publicitaires de second degré, les liens publicitaires qui apparaîtront sur cette page.
Le tribunal relève dans les conditions générales du contrat proposé par la société Sedo et accessible sur le site sedo.fr “que le participant n’est pas autorisé à modifier la page ou le code source sans accord préalable (de la société Sedo).” et que la société Sedo “(...) vers(e) au participant un pourcentage de tous les revenus générés par les domaines parqués ”…
La société Sedo.com a un rôle actif dans la fourniture des liens hypertextes litigieux et sa responsabilité doit être engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil. »
Ainsi, au travers de cette décision le champs d’application de la LCEN se dessine et se précise.
Dorénavant, les sociétés domiciliées hors de l’Union Européenne ne pourront plus ignorer que les dispositions favorables de la LCEN concernant le régime de responsabilité « allégée » de l’hébergeur de contenus sur Internet ne peut leur profiter.
Je suis à votre disposition pour toute information ou action.
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Anthony Bem
Avocat à la Cour
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