Ce principe d’indemnisation a déjà donné lieu à des décisions de la cour de cassation concernant :
- la réparation intégrale du préjudice subi par le conjoint survivant de la victime d’un accident, même lorsqu’une circonstance nouvelle a modifié la situation du conjoint postérieurement à l’accident (Crim., 3 mars 1993, pourvoi n° 91-86.961, Bull. crim. 1993, n° 97 ; Crim., 13 décembre 1995, pourvoi n° 95-80.790, Bull. crim. 1995, n° 377).
- la sanction du défaut de présentation par l’assureur d’une offre d’indemnité, dans les délais fixés par le code des assurances (Crim., 23 janvier 1992, pourvoi n° 91-82.796, Bull. crim. 1992, n° 23 ; Crim., 16 mars 1994, pourvoi n° 93-81.829, Bull. crim. 1994, n° 101 ; 2e Civ., 25 février 2010, pourvoi n° 08-20.587, Bull. 2010, II, n° 49).
En l’espèce une femme avait agit tant en son nom personnel qu’en qualité d’administratrice légale de son fils mineur afin de se constituer parties civiles à l’encontre de l’auteur de l’homicide de leur époux et père.
Un arrêt de cour d’appel avait réduit les préjudices subis par :
- La mère de 52 297,54 euros à 2 386,15 euros ;
- L’enfant de 34 892,31 euros à 3 495,77 euros ;
La cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en jugeant que :
1) La circonstance que le conjoint ou le concubin survivant de la victime d’un accident ait reconstitué un foyer avec une tierce personne n’est pas de nature à dispenser le tiers responsable de réparer entièrement le préjudice qu’il a causé, dès lors que cette circonstance n’est pas la conséquence nécessaire du fait dommageable
2) Il résulte des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances que l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur doit, en cas de décès de la victime directe, présenter à ses ayants droit, dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident, sauf cause de suspension de ce délai prévue par les articles R. 211-29 et suivants de ce code, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice.
A défaut, le montant de l’indemnité, offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit de plein droit intérêt au double du taux légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif
Ainsi, la cour de cassation réaffirme le principe selon lequel le conjoint survivant est considéré comme une victime indirecte ou par ricochet du fait de la proximité de vie ou affective avec la victime principale.
Ce principe concerne :
- les personnes qui jouissent d’un lien de parenté : parents, enfants, ascendants, descendants ;
- les personnes qui jouissent d’un lien de proximité stable.
Ces personnes peuvent obtenir l'indemnisation de :
- préjudices patrimoniaux (selon les cas : les frais d’obsèques, les pertes de revenus, les frais divers et en lien avec la faute à l’origine des préjudices)
- préjudices extrapatrimoniaux (selon les cas : le préjudice d’accompagnement, d’affection, moral et les troubles psychologiques).
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Anthony Bem
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