Pour mémoire, le banquier est tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de ses clients profanes, qu’ils soient emprunteurs ou cautions.
Cette obligation de mise en garde implique que la banque attire l’attention de la caution profane sur les risques de l’opération envisagée et vérifier que l'engagement de garantie qu’elle prend sont compatibles avec ses capacités financières.
En cas de manquement à son devoir de mise en garde à l’égard de la caution profane, la banque engage sa responsabilité et s’expose à une condamnation à des dommages et intérêts.
Par contre, à l’égard de la caution avertie, la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde ne peut être engagée que dans des circonstances exceptionnelles, compte tenu que la caution avertie est considérée comme étant en mesure de pouvoir apprécier les risques résultant de son engagement.
Cette qualité de caution avertie est généralement assimilée à tort à la qualité de dirigeant de société, au motif que le gérant ne peut ignorer la situation de la société et détient les informations utiles pour apprécier la portée de son engagement.
Ainsi, pour se délier de leur obligation de mise en garde, les banques ont tendance à invoquer la fonction de dirigeant de société de leurs clients.
En l’espèce, Monsieur X s’est rendu caution solidaire auprès d’une banque des engagements de la société dont il était le cogérant.
La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement Monsieur X, lequel a tenté de mettre en jeu la responsabilité de cette dernière, à titre reconventionnel.
La Cour d’appel a constaté que Monsieur X devait être regardé comme une caution profane, puisqu’il était âgé de 23 ans au moment de la souscription de cet engagement et n'avait exercé les fonctions de gérant que pendant neuf mois en remplacement d’une personne en congé maternité.
Considérant que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde, les juges d’appel l’ont condamnée à verser des dommages-intérêts à Monsieur X.
La Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel en jugeant que la seule qualité de gérant de Monsieur X pendant neuf mois n’établissait pas qu'il s'agissait d'une caution avertie, ce dont il résultait que la banque était tenue à son égard d'un devoir de mise en garde.
En d’autres termes, le seul fait que la caution exerce les fonctions de direction de la société garantie ne signifie pas qu’elle est une caution avertie.
Par conséquent, la banque doit mettre en garde la caution profane contre le risque d’endettement au regard de ses capacités financières, malgré le fait que cette caution soit le gérant de la société garantie.
En cas de manquement à cette obligation de mise en garde, le dirigeant caution profane peut obtenir une indemnisation au titre de la perte de chance qu'elle avait de prendre une décision différente de celle qu'elle a prise en se portant caution de la société qu’il dirige.
Cette décision rappelle l'importance pour la caution profane poursuivie en paiement d’être assistée d’un avocat spécialisé dans ce type de contentieux du droit bancaire pour connaitre les moyens de défense dont elle dispose et ainsi tenter de limiter ou d’anéantir son engagement ou pour obtenir une indemnisation des préjudices subis de la part de la banque.
NB : Afin d'approfondir le sujet des moyens de défense dont disposent les cautions poursuivies en paiement par la banque, je vous invite à lire mon article publié ICI.
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Anthony Bem
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