L’indemnisation de l’éviction irrégulière du candidat à un appel d’offres de marché public

Publié le 06/01/2013 Vu 4 010 fois 0
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Le 18 octobre 2012, la Cour Administrative d’Appel de Versailles a jugé que lorsqu’un candidat à l’attribution d’un marché public a des chances sérieuses d’emporter le marché, les juges doivent examiner chacun des griefs articulés à l’encontre des éléments retenus par l’administration pour l’analyse comparée de l’offre de l’entreprise retenue et de celle de la requérante pour, le cas échéant, indemnisé intégralement le candidat évincé du manque à gagner résultant de son éviction irrégulière de l’attribution du marché, outre le remboursement des frais de présentation de l’offre et de ses frais d’avocat (CAA Versailles, 5ème chambre, 18 octobre 2012, N° 10VE03119)

Le 18 octobre 2012, la Cour Administrative d’Appel de Versailles a jugé que lorsqu’un candidat à l’att

L’indemnisation de l’éviction irrégulière du candidat à un appel d’offres de marché public

En l’espèce, la commune de Cormeilles-en-Parisis (Val-d'Oise) a, par un avis publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l’Union Européenne, engagé une procédure d’appel d’offres ouvert, en application des dispositions des articles 33, 40-V et 57 à 59 du code des marchés publics, pour l’attribution d’un marché public en vue de la réalisation de travaux de construction d’un groupe scolaire et d’un équipement de petite enfance.

La commission d’appel d’offres a retenu l’offre de la société SNRB.

Par courriers, le maire de la commune a informé la société CERP du rejet de son offre et des motifs de ce rejet à la suite d’une demande en ce sens de cette dernière société.

S’estimant victime d’une éviction irrégulière de la part de la commune de Cormeilles-en-Parisis, la société évincée a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin de la condamner notamment à l’indemniser d’une somme de 246.125 € au titre des frais de présentation de son offre et du manque à gagner.

Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de rejet de son offre pour méconnaissance par le pouvoir adjudicateur des règles de publicité et de mise en concurrence dans l’attribution du marché en cause mais a limité l’indemnisation du préjudice subi par société CERP du fait de son éviction irrégulière du marché à hauteur de la somme de 4.000 € au titre des frais de présentation de son offre et a rejeté sa demande de réparation du préjudice subi du fait du manque à gagner résultant pour elle de son éviction irrégulière de la procédure d’appel d’offres à défaut de chances sérieuses d’emporter ledit marché.

La société CERP a donc saisi la Cour administrative d’appel de Versailles afin de voir annuler ce jugement.

En effet, le montant attribué au titre des frais de présentation de son offre est dérisoire, puisqu’elle a eu à supporter des dépenses de métreur et d’ingénieur extérieur pour un montant de 14.025 € et des frais d’études internes pour un montant de 15.400 €.

Surtout, il est apparu que le rapport d’analyse des offres établi par le maître d’œuvre était dépourvu d’authenticité dès lors qu’il n’était pas établi sur du papier à en-tête du maître d’œuvre et ne comportait aucune signature, qu’il avait été établi en deux jours ouvrables, un tel délai ne pouvant être tenu eu égard à l’importance du marché en cause.

Enfin, selon la société évincée, le rapport d’analyse des offres était entaché de nombreuses erreurs dans l’appréciation comparative de son offre avec celle de la société qui a finalement été retenue.

Par conséquent, la société évincée a renouvelé sa demande d’indemnisation de son manque à gagner à hauteur d’un montant de 217.000 € devant la Cour administrative d’appel de Versailles.

En effet, contrairement à ce que mentionne le rapport d’analyse :

- le sous-critère du planning et de l’ordonnancement des travaux, le délai de préparation du chantier indiqué par la société évincée n’était pas d’un mois mais de huit jours ;

- les ordres préparatoires à la réception qui n’avaient pas à être produits en l’absence d’une telle obligation dans le règlement de consultation des entreprises ;

- le sous-critère des éléments du mode opératoire et des procédés, la commune ne pouvait reprocher à la société de ne pas avoir produit des fiches techniques qui n’étaient pas exigées par le règlement de consultation et que d’autres entreprises n’ont d’ailleurs pas produites ;

- le rapport d’analyse des offres ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir produit les curriculum vitae de son personnel d’encadrement et la liste des sous-traitants qui n’étaient pas demandés au stade de l’offre ;

- le critère du prix aurait dû être mieux noté ;

- etc …

La Cour d’appel a estimé « qu’y a lieu, afin de déterminer si la société CERP avait des chances sérieuses d’emporter le marché, d’examiner chacun des griefs articulés à l’encontre des éléments retenus par l’administration pour l’analyse comparée de son offre et de celle de la société SNRB ».

La cour d’appel a annulé le jugement en considérant que :

« Lorsqu’une entreprise candidate à l’attribution d’un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce marché, il appartient au juge de vérifier d’abord si l’entreprise était dépourvue de toute chance de remporter le marché.

Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre ; que, dans le cas où l’entreprise avait des chances sérieuses d’emporter le marché, elle a droit à l’indemnisation de l’intégralité du manque à gagner qu’elle a subi ; que, dans un tel cas, l’entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre qui n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique […].

après redressement des erreurs d’appréciation ainsi commises par l’administration, le résultat de l’appel d’offres aurait dû conduire à ce que la société CERP reçoive une note globale supérieure à celle des trois autres candidats ; qu’elle est donc, par suite, fondée à soutenir qu’elle a perdu une chance sérieuse d’emporter le marché […].

Considérant que la société CERP a droit à l’indemnisation de l’intégralité du manque à gagner résultant de son éviction irrégulière de l’attribution du marché, incluant nécessairement, en l’absence de stipulation contraire du contrat, les frais de présentation de l’offre intégrés dans ses charges, mais excluant le remboursement des frais généraux de l’entreprise qui seraient affectés à ce marché ; que la requérante produit une feuille de vente détaillant le calcul ayant abouti à sa proposition de prix pour le marché en cause, fixé à hauteur d’une somme de 6.200.000 euros, et faisant apparaître le bénéfice escompté sur les travaux à exécuter par elle et sur ceux à exécuter par ses sous-traitants, pour un montant total de 248.960 euros, […]. compte tenu du prix marché, il sera fait une juste appréciation du manque à gagner subi par la société CERP en l’évaluant à la somme de 246.125 euros, incluant les frais de présentation de l’offre ».

Il découle de cette décision que lorsque le candidat à l’attribution d’un marché public a des chances sérieuses d’emporter le marché, les juges doivent examiner chacun des griefs articulés à l’encontre des éléments retenus par l’administration pour l’analyse comparée de l’offre de l’entreprise retenue et de celle de la requérante.

Le cas échéant, le candidat évincé pourra obtenir :

- l’indemnisation de l’intégralité du manque à gagner résultant de son éviction irrégulière de l’attribution du marché ;

- le remboursement des frais de présentation de l’offre ;

- le remboursement des honoraires de son avocat au titre de la procédure initiée au fin d’indemnisation.

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