Pour mémoire, l'article 1231-1 du Code civil dispose que :
- « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Egalement, l’article 312-14 Code de la consommation dispose que :
- « Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
- Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges ».
De plus, les juges imposent de plus en plus aux banques le respect d'une obligation dite de mise en garde à l'égard des emprunteurs profanes.
A cet égard, le 29 juin 2007, la Cour de cassation réunie en chambre mixte a jugé que :
- « Un professionnel souscrivant un prêt à la qualité d’emprunteur non averti, et, dans l’affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel est tenue la banque à son égard lors de la conclusion du contrat, celle-ci doit avoir justifié cette obligation à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts » (C. cass. Ch.mixt. 29 juin 2007, n°05-21.104)
Cette obligation de mise en garde de l'emprunteur par la banque a plusieurs facettes et s'explique par le déséquilibre de connaissances et compétences en matière de crédit entre les parties au contrat de prêt.
Aussi, la jurisprudence pose le principe selon lequel la mise en garde de l'emprunteur doit être précise, complète et personnalisée, de sorte que de simples clauses types d'un contrat de crédit ou des notices d'informations standard ne suffisent pas forcément pour considérer que la banque a respecté son obligation.
Les banquiers doivent donc vérifier les capacités financières de l'emprunteur et les risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt.
La capacité d'endettement de l'emprunteur doit tenir compte notamment de certains frais, dettes et charges.
Dès que le seuil d'endettement de 33% est dépassé, l'emprunteur est en droit de mettre en cause la faute de l'établissement de crédit, pour violation de son obligation de mise en garde et ainsi obtenir l'indemnisation de sa perte de chance de ne pas contracter, à savoir le montant du crédit octroyé.
Le calcul du taux d'endettement de 33% de l'emprunteur dépend des informations sollicitées et obtenues par la banque sur la situation financière de ce dernier sur ses revenus, patrimoine, charges et dettes.
Dans certains cas, les banques ne produisent même pas de « fiche de renseignement » et dans d'autres cas, ces formulaires ne sont pas exhaustifs.
Au cas par cas, l'analyse de la situation financière de l'emprunteur permet de révéler le dépassement du seuil d'endettement maximum autorisé.
A l'instar de la caution qui peut invoquer la disproportion de son cautionnement pour en être déchargée, l'emprunteur peut obtenir des dommages et intérêts du montant du crédit quand le montant des échéances de remboursement est trop important par rapport à ses revenus, patrimoine et dettes.
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Anthony Bem
Avocat à la Cour
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