La Covid-19 a tout de suite donné lieu à des jurisprudences intéressantes en pratique pour les professionnels de la restauration et de l’hôtellerie afin de savoir comment ils étaient couverts par leur assurance au titre de leur perte d’exploitation.
Par exemple, aux termes d’une décision rendue le 17 juillet 2020, le Tribunal de commerce de Nanterre, saisi en référé, a condamné l’assureur d’hôteliers à leur verser la somme de 450 000 euros d’avance afin de couvrir deux mois de pertes d’exploitation liées à l’épidémie de Covid-19. (Tribunal de commerce de Nanterre, 17 juillet 2020, n° 2020R00550)
En effet, à la suite de la propagation du Covid- 19, deux arrêtés ministériels des 14 et 15 mars 2020 ont été adoptés et obligeant les sociétés hôtelières à fermer au public leur établissement, ce qu’elles ont respecté dès le 15 mars 2020.
Ainsi, cinq hôteliers ont demandé à leur assureur de couvrir leur perte d’exploitation subie.
En l’espèce, les clauses de leur contrat stipulaient une garantie en cas de perte d’exploitation.
Les hôtels ont donc adressé une déclaration de sinistre à leur assureur à la suite de la fermeture de leur établissement le 15 mars 2020.
Selon l’assureur, les hôtels n’étaient pas contraints de fermer totalement et les fermetures dues à un arrêté ministériel n’avaient pas valeur de fermeture administrative municipale ou préfectorale, ce qui ne rentrait pas dans la clause du contrat.
Ainsi, les hôtels ont assigné leur assureur en référé le 9 juillet 2020 devant le Tribunal de commerce de Nanterre.
Ce dernier a condamné l’assureur à leur verser la somme de 450.000 euros à titre de provision indemnitaire pour couvrir deux mois de pertes d’exploitation liées à l’épidémie de Covid-19. (Tribunal de commerce de Nanterre, 17 juillet 2020, n° 2020R00550)
L’ordonnance du tribunal signale ainsi qu’une clause de garantie intitulée « fermeture temporaire administrative », du chapitre « pertes d’exploitation », stipule bien que sont couvertes celles « qui sont la conséquence directe de la fermeture temporaire de l’établissement assurée par les autorités municipales ou préfectorales à la suite des seuls événements suivants : meurtre, suicide, maladie contagieuse, épidémie, intoxication alimentaire ou empoisonnement ».
En outre, les juges ont relevé que les deux arrêtés ministériels des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, concerne notamment les « Hôtels et hébergement similaires » disposent : « Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, » « il y a lieu de fermer (les commerces) qui ne sont pas indispensables à la vie de la Nation », « les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GNI de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 », date depuis reportée.
En conséquence, le tribunal a jugé que les sociétés hôtelières sont toutes couvertes par les polices d’assurance au titre de la perte d’exploitation subie à la suite de la fermeture administrative temporaire de leur établissement respectif.
Ainsi, il convient de souligner que contrairement à ce que soutenait l’assureur, un événement généralisé tel que la pandémie de coronavirus peut entraîner le cas échéant la mise en jeu des garanties contractuelles de l’assurance au profit des hôteliers.
Or les contrats d’assurance professionnelle comprennent souvent une clause dite « Perte d’Exploitation ».
Le cas échéant, l’assurance doit couvrir toutes les pertes financières d’exploitation de son assuré résultant de l’interdiction d’accueillir du public à la suite du Covid 19 et à la fermeture de l’établissement.
En pratique, les assureurs tentent parfois de ne pas indemniser tel ou tel sinistre prétextant que le contrat d’assurance l’exclut de sa garantie.
Au cas présent, le juge des référés a parfaitement relevé que le risque pandémique n’est pas exclu du contrat d’assurance dont il s’agissait et donc de la garantie que devait la compagnie d’assurance à son assuré.
Il résulte de cette jurisprudence que les professionnels de l’hôtellerie peuvent parfaitement obtenir l’indemnisation de leur perte d’exploitation par leur assureur si leur contrat d’assurance comprend bien expressément une clause y afférent, ce qui se produit fréquemment.
Cette jurisprudence doit conduire, de manière générale, tous les professionnels à vérifier ou faire vérifier les termes de leur contrat d’assurance professionnels et le cas échéant à solliciter la prise en charge de leur perte financière d’exploitation liée au Covid-19 auprès de leur assureur.
Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).
Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
01 40 26 25 01
abem@cabinetbem.com