L’indemnisation des pertes d’exploitation faisant suite à la Covid-19 en raison de la nullité des clauses d’exclusions contenues dans les contrats d’assurance professionnelle

Publié le 15/02/2021 Vu 1 929 fois 0
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Les commerçants peuvent-ils obtenir l’indemnisation de leur perte d’exploitation du fait de l’épidémie de Covid-19 de la part leur assurance malgré l’existence de clauses d’exclusion prévue dans leur contrat ?

Les commerçants peuvent-ils obtenir l’indemnisation de leur perte d’exploitation du fait de l’épidémi

L’indemnisation des pertes d’exploitation faisant suite à la Covid-19 en raison de la nullité des clauses d’exclusions contenues dans les contrats d’assurance professionnelle

L’obligation de fermeture administrative de certains établissements recevant du public suite à la pandémie de Covid-19 a engendré de lourdes pertes d’exploitations pour les commerçants.

Selon leur contrat d’assurance, ces derniers peuvent obtenir de leur assureur l’indemnisation de leur perte d’exploitation.

A cet égard, la jurisprudence a eu à connaître de divers types de clauses d’exclusion prévues par les assureurs dans leur contrat d’assurance perte d’exploitation, et a eu à se prononcer sur leur validité.

Concrètement, ces clauses d’exclusions sont prévues par les assureurs afin de limiter les cas dans lesquels la garantie serait due.

Or, les clauses d’exclusions des contrats d’assurance sont régies par les dispositions l’article L.113-1 du Code des assurances qui exige qu’elles soient « formelle[s] et limitée[s] », ainsi que par l’article L.112-4 du même code qui dispose que ces clauses ne sont valables que « si elles sont mentionnées en caractères très apparent ».

A cet égard, le 17 septembre 2020, le Tribunal de commerce de Paris a jugé qu’une assurance ne pouvait pas valablement invoquer une clause d’exclusion trop large pour tenter d’échapper à l’indemnisation d’un restaurant parisien dans le cadre de la pandémie. (Tribunal de commerce de Paris, 17 septembre 2020, n° 2020022823)

En l’espèce, un restaurateur ayant subi de lourdes pertes d’exploitation à la suite des mesures de fermeture administrative a contacté son assurance afin de mettre en œuvre la garantie « perte d’exploitation suite à fermeture administrative » prévue par le contrat d’assurance.

Or, l’assureur a refusé de mettre en jeu la garantie, et arguait d’une part que la clause d’exclusion prévue au contrat s’appliquait, et d’autre part que ce risque n’était économiquement pas assurable, faute d’aléa et de possibilité de mutualisation.

En effet, la clause prévoyait qu’était exclu tout remboursement pour « les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».

Cette clause particulièrement large revenait donc, en pratique, à priver les établissements d’indemnisation chaque fois qu’un autre établissement quel qu’il soit avait également fait l’objet de mesure de fermeture administrative dans le même département.

Pourtant, cette clause a été insérée dans des contrats d’assurance prévoyant bien l’indemnisation de la perte d’exploitation successive aux décisions de fermeture qui sont la conséquence d’une épidémie.

Or, il est difficilement concevable qu’une mesure de fermeture administrative liée à une épidémie ou même à une maladie contagieuse puisse être cantonnée à un seul établissement dans tout un département.

Une telle clause reviendrait, de manière absurde, à exclure toute indemnisation pour perte d’exploitation due à une fermeture administrative à la suite d’une épidémie dès lors qu’un autre établissement, quel qu’il soit, aurait été fermé dans la même rue.

Dès lors, il est manifeste que cette clause n’était pas « formelle et limitée » et contrevenait ainsi aux exigences de l’article L.113-1, en ce qu’elle est si large qu’elle tend à vider la garantie de toute substance.

Par conséquent, le Tribunal a jugé que le « contrat garantit les pertes d’exploitation en cas d’épidémie, ce qui, de par la définition même du terme dans son acceptation usuelle, à savoir selon le Larousse, un “développement et une propagation rapide d’une maladie contagieuse, le plus souvent d’origine infectieuse, dans une population”, laisse entendre que d’autres établissements seront nécessairement touchés ».

De plus, le Tribunal a relevé que l’assureur, « seul rédacteur et seul responsable de la formulation [du contrat] et des garanties offertes », avait clairement choisi d’indemniser la perte d’exploitation dû à une fermeture administrative dans le cas d’une épidémie tout en prévoyant une clause de d’exclusion de garantie qui vide de son contenu la garantie accordée.

Le Tribunal a donc estimé que cette clause était contraire aux dispositions de l’article L.113-1 du Code des assurances de sorte qu’elle ne devait pas être appliquée.

Il résulte de cette décision que les commerçants peuvent parfaitement obtenir de leur assureur l’indemnisation de leur perte d’exploitation à la suite des mesures de fermeture administrative faisant suite à la pandémie de Covid-19, et ce, malgré la clause prévoyant l’exclusion de garantie dans le cas où un autre établissement serait également touché par la mesure administrative.

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Anthony Bem
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