La loi prévoit que tous les contrats sont soumis au principe de « la force obligatoire ».
Au terme de ce principe, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits.
Ainsi, il est impossible pour une partie à un contrat de modifier la clause d’un contrat sans l’accord et l'expression de la volonté de son cocontractant.
A titre d'illustration, le Code de la consommation considère que constitue une clause abusive celle qui permet au commerçant de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien ou du service, objet du contrat.
Dans une affaire jugée par la cour de cassation, le 11 septembre 2014, un particulier avait souscrit un contrat d’assurance-vie multisupports auprès de la société d’assurance Aviva.
Pour mémoire, le contrat d’assurance-vie multisupports est le contrat par lequel un souscripteur place son argent dans différents OPVCM (Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) tout en bénéficiant des avantages fiscaux de l’assurance-vie (défiscalisation des plus-values au bout de la 8eme année, exonération des droits de la succession, etc …).
Ce contrat signé dans les années 1990 avait surtout pour particularité de permettre à son souscripteur d’arbitrer ses placements selon les cours du marché une semaine avant l’achat de l’action.
Ainsi, les souscripteurs avaient des gains à tous les coups.
En effet, grâce à internet, les souscripteurs pouvaient être informés sur le cours des actions et acheter une action d’une valeur supérieure au coût réellement investi.
Or, Aviva s’est rendue compte de la démesure des avantages procurés par ces contrats et a décidé de faire signer des avenants aux souscripteurs afin de les empêcher d’investir sur ces supports.
En conséquence, un particulier a assigné Aviva en indemnisation au titre de la perte de chance de ne pas effectuer des profits selon les dispositions du contrat initial.
Le particulier a souligné qu' Aviva avait commis une faute en ce qu’elle avait modifié unilatéralement les conditions du contrat d’assurance-vie multisupports signé.
A cet égard, il convient de rappeler qu'il résulte du principe de « la force obligatoire des contrats » précité que :
- les parties sont tenues d’exécuter le contrat car il s’agit de l’émanation de leur volonté ;
- les parties ne peuvent pas (sauf rares!exceptions) modifier unilatéralement les conditions, termes ou clauses d’un contrat.
Cette dernière conséquence s’explique par le fait que les parties se sont engagées pour une/plusieurs obligation(s) bien précise(s) et uniquement pour celle(s)-ci.
Dans ce contexte, la Cour de cassation a donné raison au particulier en rejetant le pourvoi formé par la compagnie d’assurance Aviva, aux motifs que :
« la modification de la liste des supports éligibles avait pour seul but de neutraliser le jeu de la clause d'arbitrage à cours connu, la cour d'appel a pu déduire que l'assureur avait commis un abus dans l'exercice de la faculté que lui conférait la clause du contrat de modifier unilatéralement la liste des supports » (Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 septembre 2014, pourvoi n°13-19.497)
En conséquence, la Cour de cassation a sanctionné et condamné Aviva au paiement de dommages et intérêts envers le souscripteur de l’assurance pour perte de chance d’effectuer des gains selon les dispositions initiales.
Il découle de cette décision que même lorsque le contrat semble très avantageux pour l’une des parties, voir déséquilibré, l’autre partie ne peut pas en modifier les dispositions de manière unilatérale.
Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).
Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
01 40 26 25 01
abem@cabinetbem.com