Pour mémoire, l’article L.134-12 du code de commerce, alinéa 1er, dispose que :
« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. »
Ainsi, en dehors des hypothèses d’une faute grave de l’agent, d’une résiliation à l'initiative de l'agent ou d’une cession du contrat à un tiers, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de rupture de son contrat. (Article L.134-13 du code de commerce)
Cependant, si le principe du droit à indemnité de l’agent commercial et ses exceptions sont bien connus, ils suscitent toujours autant de contentieux, surtout lorsqu’il est question du calcul du montant de l’indemnité.
En effet, l’article L.134-12 du code de commerce précité ne donne aucune directive quant au calcul de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial.
En conséquence, les tribunaux ont tendance à s’appuyer sur les usages de la profession et de fixer une indemnité en considération du montant des commissions perçues par l’agent commercial durant les deux dernières années d’exécution de son contrat.
Lorsqu’il existe des circonstances aggravant le préjudice subi par l'agent commercial, le montant de l’indemnité peut être calculé par rapport aux commissions perçues durant les trois dernières années.
Cependant, en présence d’un agent commercial qui perçoit plusieurs rémunérations de nature différente, la question se pose de savoir si l’on doit prendre en compte les commissions seulement ou toutes les sommes versées par le mandant à l’agent.
L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 octobre 2013 apporte une réponse à cette question. (Cass. Com., 8 octobre 2013, n° 12-26544)
En l’espèce, une société de voyage a résilié le contrat d’un de ses agents commerciaux.
Ce dernier a alors assigné en justice la société de voyage en paiement d'une indemnité suite à la rupture abusive du contrat d'agent commercial.
La cour d’appel a condamné la société de voyage à payer à l’agent commercial des dommages et intérêts à titre d'indemnité de rupture.
Or, cette indemnité a été évaluée en considération du montant des commissions perçues par l'agent commercial pendant les deux dernières années d'exécution de son contrat.
Cependant, la Cour de cassation a cassé et annulé partiellement l’arrêt d’appel en rappelant que « l'indemnité de cessation de contrat due à l'agent commercial a pour objet de réparer le préjudice subi qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties sans qu'il y ait lieu de distinguer selon leur nature. »
Or, dans le cas présent, la rémunération de l’agent commercial comprenait aussi une partie fixe mensuelle que les juges d’appel n’ont pas prise en compte pour déterminer le montant de l’indemnisation.
Ainsi, afin de déterminer le montant de l'indemnité, la cour d’appel aurait donc dû prendre en compte le montant des commissions perçues et la partie fixe mensuelle de la rémunération de l'agent commercial, d’où la cassation de l'arrêt sur ce point pour violation de l’article L.134-12 du code de commerce.
En d’autres termes, toutes les rémunérations perçues par l'agent commercial doivent être prises en compte pour le calcul de l’indemnité qui lui est due en cas de rupture unilatérale de son contrat par son mandant.
En définitive, avec l’assistance d’un avocat spécialisé, l’agent commercial peut donc obtenir l’indemnisation complète du préjudice résultant de la rupture de son contrat.
En outre, lorsque les circonstances de la rupture révèlent un comportement fautif du mandant, l’indemnité de rupture de contrat due à l’agent commercial peut même se cumuler avec des dommages et intérêts pour rupture abusive.
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Anthony Bem
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