L’indignité successorale comme sanction de l’enfant héritier réservataire indigne à succéder

Publié le Modifié le 20/08/2020 Vu 31 346 fois 4
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L’indignité successorale est la peine civile privant une personne de la possibilité de recueillir un héritage du fait de ses fautes envers le défunt.

L’indignité successorale est la peine civile privant une personne de la possibilité de recueillir un héri

L’indignité successorale comme sanction de l’enfant héritier réservataire indigne à succéder

 

  1. Le principe de la priorité de l’enfant dans la succession de son parent défunt

L’héritage et les droits successoraux d’une personne décédée se répartissent entre ses éventuels conjoint, descendants, ascendants et collatéraux.

Mais, en principe, l’enfant est prioritaire dans la succession de son parent défunt et ne peut pas être privé de son héritage.

Ainsi, dans le cas où il n’y a pas un conjoint survivant, les héritiers réservataires prioritaires sont les enfants ou leurs descendants qui succèdent par portion égale du patrimoine successoral.

Les héritiers réservataires du 2e ordre, c'est-à-dire qui viennent à la succession en deuxième rang, sont les ascendants (père et mère) et les collatéraux (frères et sœurs).

Enfin, les ascendants autres que père et mère ainsi que les collatéraux autres que frères et sœurs succèdent respectivement en 3e et 4e rang.

Dans le cas où il reste un conjoint survivant, l’héritage et les droits successoraux se répartissent entre les enfants et le conjoint.

Cependant, l’héritier reconnu indigne à succéder est déchu du droit à hériter et ne pourra prétendre à aucun droit dans la succession.

  1. Les divers cas d’indignité

L’indignité successorale est la peine civile privant une personne de la possibilité de recueillir un héritage du fait de ses fautes envers le défunt (Cass. Civ. I, 18 décembre 1984, N° de pourvoi: 83-16028).

 

Le code civil prévoit des cas d’indignité excluant automatiquement un héritier de la succession (2.1) et des cas pouvant exclure un héritier de la succession (2.2).

2.1 - Les cas d’indignité automatique

L'indigne est automatiquement exclu de la succession s'il a été condamné à une peine criminelle, comme auteur ou complice :

  • pour meurtre ou tentative de meurtre contre le défunt,
  • pour avoir porté des coups ou bien commis des violences ou des voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.

En effet, l’article 726 du code civil dispose que :

« Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession :

1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ».

L’héritier doit être condamné par une décision de justice passée en force de chose jugée, c'est-à-dire qui n'est susceptible d'aucun recours, soit parce que les recours ont été épuisés, soit que les délais pour les exercer sont expirés.

 

Ainsi, dès que les conditions sont réunies, le juge n’a pas d’autre choix que de prononcer l’indignité.

2.2 - Les cas d’indignité facultative

Un héritier peut être déclaré indigne de succéder s'il a été condamné à une peine correctionnelle, comme auteur ou complice :

  • pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort du défunt,
  • pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.

Pour ces deux cas, l'indigne peut être exclu de la succession, même si l'action publique n'a pu être exercée ou si elle s'est éteinte à cause de son décès.

Un héritier peut aussi être déclaré indigne de succéder lorsqu'il a été condamné :

  • pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle,
  • pour s'être volontairement abstenu d'empêcher soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est résulté la mort, alors qu'il aurait pu le faire sans risque pour lui ou pour un tiers,
  • pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.

A cet égard, l’article 727 du code civil dispose que :

« Peuvent être déclarés indignes de succéder :

1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ;

3° Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ;

4° Celui qui est condamné pour s'être volontairement abstenu d'empêcher soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;

5° Celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue ;

Peuvent également être déclarés indignes de succéder ceux qui ont commis les actes mentionnés aux 1° et 2° et à l'égard desquels, en raison de leur décès, l'action publique n'a pas pu être exercée ou s'est éteinte ».

  1. La déclaration d'indignité

Selon les situations, la déclaration d'indignité peut être obligatoire ou simplement facultative.

La déclaration d'indignité est prononcée, après l'ouverture de la succession, par le tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession à la demande d'un autre héritier ou, en l'absence d'héritier, par le ministère public.

Le délai pour former la demande est de 6 mois à compter du décès lorsque la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou bien de 6 mois à compter de cette décision si elle est postérieure au décès.

La déclaration d’indignité permet d'empêcher  que l'héritier indigne puisse  bénéficier de l’héritage et du patrimoine successoral dont il devait hériter.

  1. Les effets de l’indignité

La déclaration d’indignité a pour effet d’exclure l’indigne de la succession.

 

En conséquence, l’indigne devra restituer à ses cohéritiers la part successorale reçue, ainsi que les fruits et revenus dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession le cas échéant.

 

Cette peine ne s’applique qu’à l’indigne de sorte que ses descendants ne sont pas exclus par la faute de leur auteur.

 

Cependant, selon l’article 729-1 du Code civil, « l'indigne ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, la jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants. »

 

Enfin, l'héritier déclaré indigne peut succéder lorsque le défunt, après les faits et à la connaissance qu'il en a eue, a précisé, par une déclaration expresse de volonté par testament, qu'il entend le maintenir dans ses droits héréditaires ou lui a fait une libéralité universelle ou à titre universel.

 

Je suis à votre disposition pour toute action ou si vous souhaitez des informations (en cliquant ici).

Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
16/03/2017 07:18

La négligence envers des parents âgés devrait être une clause d indignite

2 Publié par Maitre Anthony Bem
16/03/2017 07:35

Bonjour Lalie,

La négligence envers ses parents âgés devrait en effet être une clause d'indignité successorale.

Mais les limites de la négligence sont difficiles à fixer juridiquement (quel nombre d'heures, quel comportement, quelles obligations seraient nécessaires pour qu'un enfant soit digne à héritier ...?)

Ni le droit ni le juge n'ont vocations à régler tous les problèmes de moralité des relations entre les parents et leurs enfants.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
14/06/2017 20:52

le détournement d'une assurance vie en imitant la signature de sa mère eizelmer placée sous curatelle, et la privant ainsi de ses ressources lui offrant un encadrement spécialisé peut il être considéré comme une indignité successorale ?

4 Publié par Visiteur
06/04/2018 23:22

Le conjoint survivant, étant héritier de deuxième categorie, peut elle assigner en indignité les heritiers de première categorie? ( héritiers réservataires)

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