Pour mémoire, sauf dans certaines matières où l'exécution provisoire est ordonnée de plein droit, telles les ordonnances de référés, l'exécution provisoire est la formule juridique figurant dans le "par ces motifs" des juges aux termes de laquelle ils ordonnent que leur décision de justice soit exécutoire malgré toute voie de recours exercée par les parties.Â
Ainsi, concrètement, le débiteur condamné au paiement d'une somme d'argent à titre d'indemnisation ne peut suspendre sa condamnation en faisant appel ou en formant un pourvoi en cassation.Â
Pire, en cas d'exécution provisoire, la validité du recours en appel ou en cassation suppose que la dette soit payée spontanément et préalablement par la partie perdante à la partie qui a gagné l'instance soumise à recours.Â
Cependant, au delà de la théorie, en pratique, l'exécution spontanée des décisions de justice n'est pas une évidence.Â
En effet, une fois que la décision a été rendue et que le juge a ordonné l'exécution provisoire de la condamnation ; son exécution suppose souvent que le créancier procède, de manière coercitive, à des mesures dites d'exécution forcée telles que des saisies bancaires, sur salaires, sur les biens mobiliers, à des hypothèques sur les biens immobiliers ou un nantissement sur les parts sociales appartenant au débiteur condamné.Â
Le créancier peut donc tenter de se faire payer par le débiteur lorsque ce dernier a des parts ou des actions dans une société dont il est gérant ou l’associé.Â
Une fois le nantissement réalisé, le créancier peut faire procéder à la vente aux enchères des parts, à moins que le débiteur ai fait procéder à une vente du bien dont est propriétaire la société.Â
En effet, s'agissant par exemple des SCI, compte tenu que les parts sociales appartiennent personnellement à l’associé alors que l’immeuble appartient à la société, le nantissement des parts :
- n'empêche pas la vente des biens immobiliers de la société par cette dernière ;
- ne permet pas au créancier de bloquer le montant du prix de vente des biens de la société auprès du notaire.
Il est donc important de savoir que le gérant d'une SCI peut parfaitement vendre le patrimoine immobilier de la société sans que le créancier ne puisse s'y opposer malgré le nantissement des parts sociales.Â
Les parts nanties peuvent ainsi se retrouver sans aucune valeur en cas de vente du bien  immobilier de la SCI par exemple.Â
Compte tenu de l’inefficacité de cette voie d’exécution, la loi permet donc au débiteur d'organiser la fraude aux droits de ses créanciers.Â
Par conséquent, le nantissement des parts sociales est une garantie très imparfaite, voir même une mesure inutile compte tenu du vide juridique qui l'entoure.Â
Les seules hypothèses où le nantissement peut avoir un intérêt est de :
- espérer que le débiteur ne soit pas conseillé ou soit mal conseillé et qu'il ne fasse pas vendre le bien de la société ;
- attendre que la société soit dissoute du fait de la réalisation de l'actif social (ex : vente des biens immobiliers par la SCI) et que les associés se partagent le boni de liquidation.Â
Compte tenu de l'importance de la participation du débiteur dans le capital de la société, de sa qualité de dirigeant et du risque de disparition des biens dont est propriétaire la société, il peut s'avérer utile d'obtenir parallèlement du juge :
- l'autorisation de procéder à une inscription d'hypothèque conservatoire sur les biens de la société ;
- la nomination judiciaire d'un administrateur provisoire.Â
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Anthony Bem
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