Le Code pénal condamne la création d’un faux document par l’infraction communément appeler de « faux ».
L’infraction pénale de faux, tel que décrite par dans le Code pénal, impose un support « écrit ou par tout autre moyens de l’expression de la pensée ».
Ainsi, l’existence de l’infraction suppose en principe obligatoirement l’existence d’un support qui « altère la vérité ».
Il s’agit toujours d’un faux matériel.
Or la loi ne fait pas de distinction claire entre le faux matériel et le faux intellectuel.
En effet, il existe aussi un faux intellectuel qui est l’expression de faits faux dans un document matériel.
Le faux intellectuel constitue aussi un travestissement de la vérité, mais distinct du faux matériel.
Il s’agit de dire quelque chose de faux dans un document ou un acte ou de ne pas intervenir pour faire savoir que ce qui est dit est faux.
La répression de l’infraction du faux matériel est en principe conditionnée comme toutes infractions pénales à la réunion des trois éléments : légal, matériel et intentionnel.
Cependant, s’agissant de l’infraction de faux intellectuel, seul deux éléments sont à prouver, l’élément légal et celui intentionnel.
Enfin, il convient de garder en mémoire que la chambre criminelle de la Cour de Cassation a jugé, le 25 janvier 1982, que :
« L'altération de la vérité peut se réaliser par la déclaration ou constatation de faits faux c'est-à-dire par commission, mais aussi par l'omission de faits exacts. »
Cette jurisprudence ouvre donc la possibilité de considérer juridiquement comme faux soit la commission d’acte (déclaration ou constatation), soit l'omission de révélation de faits exacts pour rétablir la vérité.
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Anthony Bem
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