En l’espèce, la cour d’appel de Rennes a notamment condamné Monsieur X pour harcèlement moral, discrimination syndicale et entrave à l’exercice du droit syndical.
Or, le conseil constitutionnel a rendu une décision, le 4 mai 2012, ayant déclaré contraire à la Constitution l’article 222-33 du code pénal réprimant le délit de harcèlement sexuel dont les éléments constitutifs n’étaient pas suffisamment définis.
Monsieur X a donc tenté d’user de la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité afin de soumettre au conseil constitutionnel la question ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article 222-33-2 du code pénal, qui définissent le harcèlement moral, faute de préciser suffisamment les éléments constitutifs de cette infraction, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au principe de légalité des délits et des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? »
Mais selon la cour de cassation « les dispositions contestées ont déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002 relative à la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ».
Par conséquent, la Haute Cour a jugé qu’il n’y avait pas lieu de soumettre à nouveau ces dispositions à l’examen en l’absence de changements intervenus, depuis la précédente décision et donc de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Dans ce contexte, les juges ont consacré l'infraction de harcèlement moral telle que prévue et définie dans le code pénal.
Les procédures pénales en cours et celles à venir pourront valablement être poursuivies et sanctionnées sur le fondement des actuelles dispositions de l’article 222-33 du code pénal.
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Anthony Bem
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