L'INSANITE D'ESPRIT ET L’ALTERATION DES FACULTES MENTALES, CAUSES D’ANNULATION D’UN TESTAMENT

Publié le Modifié le 14/04/2012 Vu 37 560 fois 0
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Aux termes de l'article 901 du Code civil, "pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence."

Aux termes de l'article 901 du Code civil, "pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libé

L'INSANITE D'ESPRIT ET L’ALTERATION DES FACULTES MENTALES, CAUSES D’ANNULATION D’UN TESTAMENT

Selon cette disposition, toutes les variétés d'affection mentale par l'effet desquelles l'intelligence du testateur (autrement appelé de manière synonyme donataire, défunt, disposant etc …) aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée constituent une insanité d'esprit susceptible de remettre en cause le testament.

La jurisprudence définie l'insanité d’esprit comme toute affection mentale par l’effet de laquelle l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée (Cass. civ., 4 février 1941 ; Cass. civ. 1re, 25 mai 1987).

Cette notion est très importante lors des successions et du partage successoral, s'agissant de la validité des donations, libéralités, testaments, etc ...

Les héritiers ont en effet souvent intérêt à contester certains actes qu'auraient été réalisés par leurs parents ou testateurs.

En cas de contestation d’un testament, le juge appréciera la question de savoir si le testateur était ou non en pleine possession de ses facultés mentales lors de la rédaction du testament.

De manière constante, la jurisprudence a retenu l’insanité d’esprit au moment de l’établissement du testament s’il est établi que :

  • la personne en question ne disposait pas d’un discernement et d’une volonté suffisante pour rédiger en toute connaissance de cause un testament ;
  • l’affaiblissement des facultés mentales a privé le testateur de sa lucidité pour lui permettre de rédiger en toute connaissance de cause un testament.

Les tribunaux ont ainsi prononcé l’annulation de testaments pour insanité d’esprit concernant :

- Le testament d’une personne victime de deux accidents vasculaires cérébraux (preuve par témoignages) ;

- De nombreuses et inhabituelles fautes de grammaire et d’orthographe au sein d’un testament ainsi que des termes incompréhensibles ;

- L’ouverture d’une tutelle d’un majeur si la cause qui a déterminé la tutelle existait notoirement à l’époque du testament.

 - Un testament rédigé par une personne atteinte du sida peu avant son décès

Par conséquent, être sain d'esprit exige aussi d'être sain de corps au sens où la maladie ne doit pas altèrer le discernement du testateur.

La preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens, aussi bien par des éléments extrinsèques qu’intrinsèques à l’acte (Cass. civ. 1re, 12 novembre 1975 ; Cass. civ. 1re, 28 mai 2002, pourvoi n° 99-16421).

Fait matériel, la preuve de l’insanité d’esprit est soumise au pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Cass. civ., 5 décembre 1949 ; Cass. civ. 1re, 5 octobre 2000, pourvoi n° 99-11231).

La charge de la preuve de cette insanité incombe à celui qui s’en prévaut (Cass. civ. 1re, 7 février 1984 ; Cass. civ. 1re, 2 décembre 1992 ; Cass. civ. 1re, 20 février 2007, pourvoi n° 04-19943). 

Elle exige donc qu’il prouve, qu’au moment de l’acte, son auteur était atteint d’un dérèglement certain, le privant de toute lucidité de même que l’influence que ce dérèglement aura eu sur le disposant (Cass. civ. 1re, 5 novembre 1996, pourvoi n° 94-19851).

Les rapports médicaux ont bien évidemment une place importante en la matière.

A cet égard, la première chambre civile de la Cour de Cassation a jugé, le 8 mars 2005, qu’un médecin peut s’affranchir du secret professionnel pour produire une attestation sur l’état mental d’un patient, afin que l’héritier lésé puisse savoir si au jour du testament, son auteur était « sain d’esprit ».

Cette preuve peut être étayée par le document lui même notamment les fautes inhabituelles et les incohérences ou par divers témoignages.

La sanction d’une libéralité consentie par un auteur qui ne disposait pas de toutes ses facultés mentales est la nullité de l'acte.

L'acte accompli en état d'insanité d'esprit sera annulé comme s’il n’avait jamais existé.

Enfin, il convient de souligner un arrêt particulièrement intéressant rendu par la Cour d'appel Bordeaux, le 23 Mars 2010, qui a mise en jeu la responsabilité du Notaire, en jugeant que :

 « En application de l'article 901 du Code civil, il convient de déclarer le testament nul en raison de l'insanité d'esprit du testateur au moment de la rédaction de l'acte. En effet, il résulte d'une expertise judiciaire que le de cujus était dans un état de faiblesse psychologique et n'avait pas son libre arbitre, de telle sorte qu'un premier notaire avait refusé de recevoir le testament. Il ressort du dossier qu'il présentait au moment de la rédaction des signes confusionnels, un syndrome dépressif et qu'on ne pouvait considérer qu'il avait toute sa capacité mentale normale. Des témoins ont pu constater qu'il avait de grandes difficultés pour s'exprimer et qu'il tenait des propos incohérents.

Il convient de retenir la responsabilité professionnelle du notaire qui, tenu de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes, a omis de vérifier la capacité du testateur. En effet, il apparaît que le notaire ne connaissait pas son client, qu'il a constaté une certaine confusion mentale. Il aurait dû se renseigner auprès des médecins avant d’accepter de recevoir ce testament ».

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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