La loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite Loppsi 2, votée le 8 février 2011, devait intégrer de nouveaux articles dans le code de commerce tendant à interdire et sanctionner pénalement quiconque aura offert, mis en vente ou d’exposer en vue de la vente de billets de spectacles avec un bénéfice sur Internet (lire "La revente de billets de spectacles ou de manifestations sportives sur Internet punie par la Loi").
Par une Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, le conseil constitutionnel a validé la revente en ligne de billets de spectacles avec un bénéfice.
La loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite Loppsi 2, votée le 8 février 2011, devait intégrer de nouveaux articles dans le code de commerce tendant à interdire et sanctionner pénalement quiconque aura offert, mis en vente ou d’exposer en vue de la vente de billets de spectacles avec un bénéfice sur Internet.
Le but annoncé était notamment de mettre fin au e-commerce de cette revente en ligne qui échappe à toute imposition.
Cette loi a fait l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel de la part de sénateurs et des députés de l'opposition.
Ainsi, aux termes d'une Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, le conseil constitutionnel a sanctionné les dispositions légales relatives à la revente de billets de spectacles en ligne et instauré une sorte de droit de revente en ligne.
A titre liminaire, le Conseil rappelle les dispositions légales concernées :
« l'article 53 [de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite Loppsi 2], d'une part, insère dans le code de commerce un article L. 443 2 1 et, d'autre part, modifie son article L. 443 3 ; qu'en vertu du nouvel article L. 443 2 1, est puni d'une amende de 15 000 euros « le fait, sans autorisation du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation d'une manifestation sportive, culturelle ou commerciale, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente, sur un réseau de communication au public en ligne, des billets d'entrée ou des titres d'accès à une telle manifestation pour en tirer un bénéfice » ; que la personne physique reconnue coupable de cette infraction encourt, en outre, la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; qu'en vertu de l'article L. 443-3 modifié, la personne morale déclarée responsable pénalement de la même infraction encourt, outre l'amende précitée portée au quintuple, les peines prévues à l'article 131-39 du code pénal ».
Or, les représentants du Peuple à l'origine du recours devant le conseil constitutionnel soutenaient notamment que ces dispositions légales :
- placent dans le code de commerce des dispositions qui ne concernent pas seulement les commerçants ou des sociétés et ne définissent pas la notion de bénéfice de sorte que celles-ci méconnaîtraient l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ;
- sont contraires au principe de nécessité des peines dans la mesure où elles porteraient une atteinte excessive au droit de propriété et à la liberté contractuelle des personnes physiques, ainsi qu'à la liberté d'entreprendre des personnes morales ;
- instituent une rupture d'égalité devant la loi entre ceux qui revendent des billets sur un « réseau de communication au public en ligne » et ceux qui se livrent à la même opération par une autre moyen.
Bien que le conseil constitutionnel ait relevé qu' « en interdisant la revente, sans accord préalable des organisateurs, de billets d'entrée ou de titres d'accès, le législateur a entendu prévenir et réprimer les éventuels troubles résultant de la mise en échec des dispositions mises en œuvre pour certaines manifestations sportives et préserver les droits des producteurs, organisateurs ou propriétaires des droits d'exploitation d'une telle manifestation », il a censuré ces dispositions légales en considérant que :
« en réprimant pour l'ensemble des manifestations culturelles, sportives ou commerciales la revente proposée ou réalisée sur un réseau de communication au public en ligne pour en tirer un bénéfice, le législateur s'est fondé sur des critères manifestement inappropriés à l'objet poursuivi ; que, dès lors, l'article 53 de la loi déférée méconnaît le principe de nécessité des délits et des peines ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, il doit être déclaré contraire à la Constitution ».
Autrement dit, le conseil constitutionnel a considé que la préservation des droits des producteurs, organisateurs ou propriétaires des droits d'exploitation de telles manifestationles ne peut méconnaitre le principe de nécessité des délits et des peines qui veut que ;
« que les atteintes portées à l'exercice de ces libertés [constitutionnelles] sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l'objectif de prévention poursuivi » (2008-562 DC du 21 février 2008, cons. 13).
Or, en l’espèce, les libertés constitutionnellement à protéger étaient :
- pour les personnes physiques, celles de l’exercice de leur droit de propriété (90-287 DC du 16 janvier1991, cons. 22), et de leur liberté contractuelle (2001-451 DC du 27 novembre 2001, cons. 27).
- pour les personnes morales, celle de liberté d’entreprendre (81-132 DC du 16 janvier 1982, cons. 16).
La sanction était donc manifestement disproportionnée à l’égard :
- des personnes physiques qui, ne pouvant se rendre à un concert, auraient gagné un peu d’argent en revendant avec un léger bénéfice leurs billets.
- des plates formes de revente sur Internet, bien qu’elles soient dans l’incapacité de vérifier la valeur faciale des billets qui font l’objet d’une transaction sur leur site et si le vendeur a effectivement perçu un bénéfice.
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Anthony Bem
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