Interdiction de l'employeur d'utiliser des fichiers non identifiés comme personnels de ses salariés

Publié le Modifié le 09/04/2012 Vu 4 151 fois 0
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Le 5 juillet 2011, la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que : le fait pour un salarié de détenir dans sa messagerie professionnelle des messages à caractère érotique et entretenu une correspondance intime avec une salariée de l'entreprise, n'est pas un motif suffisant pour justifier son licenciement. Si l'employeur peut toujours consulter les fichiers qui n'ont pas été identifiés comme personnels par le salarié, il ne peut les utiliser pour le sanctionner s'ils s'avèrent relever de sa vie privée (Cass. Soc., 5 juillet 2011, pourvoi n°10-17284).

Le 5 juillet 2011, la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que : le fait pour un salarié de déten

Interdiction de l'employeur d'utiliser des fichiers non identifiés comme personnels de ses salariés

En l'espèce, M. X était employé par la société Gan Assurances IARD en qualité de responsable de domaine assurances de dommages.

Il a été licencié pour avoir détenu dans sa messagerie professionnelle des messages à caractère érotique et entretenu une correspondance intime avec une salariée de l'entreprise.

Le salarié a donc assigné son employeur devant le conseil des prud'hommes afin de faire constater que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et en être indemnisé.

En appel, les juges ont donné raison à M. X et condamné son employeur à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société AXA s'est pourvu en cassation en invoquant notamment les arguments suivants :

- les dossiers et fichiers créés ou conservés par le salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition sont présumés avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir librement accès à moins qu'ils aient été identifiés ou classés comme personnels ;

- en estimant, après avoir constaté que les messages électroniques échangés entre M. X et Mme Y ne comportaient aucun objet ni référence, qu'ils devaient être considérés comme personnels de sorte que l'employeur ne pouvait consulter leur contenu, la cour d'appel a violé les articles 9 du Code de procédure civile et 1315 du Code civil, ensemble les articles L1232-1 et L1235-1 du Code du travail ainsi que les articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- constitue une faute le fait, de la part d'un salarié et à plus forte raison d'un cadre dirigeant de l'entreprise, d'utiliser de façon régulière, pour sa correspondance privée et en contradiction avec les règles internes de l'entreprise, le matériel informatique mis à sa disposition par l'employeur.

La cour de cassation n'a fait droit a aucun de ces arguments et a rappelé le principe selon lequel :

« le salarié a droit, même au temps et au lieu du travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ; que si l'employeur peut toujours consulter les fichiers qui n'ont pas été identifiés comme personnels par le salarié, il ne peut les utiliser pour le sanctionner s'ils s'avèrent relever de sa vie privée ».

De plus, la Haute Cour a relevé, dans la droite lignée de l'appréciation des faits faite par les juges d'appel, que :

« les messages d'ordre privé échangés par le salarié avec une collègue de l'entreprise étaient pour la plupart à l'initiative de celle-ci, notamment celui contenant en pièce jointe non identifiée des photos érotiques, et que l'intéressé s'était contenté de les conserver dans sa boîte de messagerie sans les enregistrer ni les diffuser ».

Ainsi, les juges de cassation ont fondé leur décision essentiellement sur la nature privée des fichiers détenus par le salarié afin de protéger ce dernier de toute intrusion susceptible d'être faite par son employeur.

Dans le poids de la balance, la vie privée du salarié à prévalu sur celui des intérêts de la société ou du moins au cas présent sur ceux personnels de l'employeur et ce n'est que justice.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
Avocat à la Cour
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