Interdiction de la revente de billets de spectacles en ligne par le site Internet Viagogo.fr

Publié le 06/12/2012 Vu 4 414 fois 0
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Le 6 novembre 2012, la Cour d'appel de Rennes a validé la condamnation, sous astreinte de 1000 € par jour, à retirer toutes annonces portant sur la vente de billets d'entrée au Festival des Vieilles Charrues dont le prix indiqué est supérieur à leur valeur faciale, ainsi que la compétence de la juridiction brestoise malgré que le site internet soit étranger (Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 6 novembre 2012, Association Les Vieilles Charrues / Viagogo)

Le 6 novembre 2012, la Cour d'appel de Rennes a validé la condamnation, sous astreinte de 1000 € par jour,

Interdiction de la revente de billets de spectacles en ligne par le site Internet Viagogo.fr

Le site internet Viagogo.fr, de la société Viagogo Ltd, est une plateforme de vente de billets de spectacles ou d’événements sportifs.

Il est hébergé à l'étranger et détenu par une société étrangère.

L'association Les Vieilles Charrues, qui se consacre au développement de projets socioculturels et à la promotion de la langue et de la culture bretonnes, organise chaque année un festival musical.

Au mois d'avril 2011, l'association Les Vieilles Charrues a constaté que le site internet viagogo.fr vendait des billets d'entrée à son festival 2011, à un prix dépassant leur valeur faciale.

Elle l'a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest qui a notamment ordonné à la société Viagogo Ltd, sous astreinte de 1000 € par jour à compter du lendemain de la signification de l'ordonnance, de retirer toutes annonces passées, présentes et à venir de vente et achat de billets du Festival des Vieilles Charrues dont le prix ne serait pas indiqué ou dont le prix indiqué serait supérieur à la valeur faciale et condamné le site à verser une provision de 5000 € au titre du préjudice moral subi par l'association “Les Vieilles Charrues”. 

La société Viagogo Ltd a relevé appel de cette ordonnance.

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes, le 6 novembre 2012, traite de plusieurs questions.

1) Sur l'exception d'incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Brest

La société Viagogo a prétendu que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour examiner le litige dans la mesure où la seule accessibilité d'un site internet sur le territoire français n'est pas suffisante pour justifier cette compétence.

Mais la société Viagogo n’a pas contesté avoir développé différents sites internet en fonction des publics nationaux qu'elle vise, chaque site étant identifié par un suffixe propre au pays concerné.

Les juges ont constaté que :

- le site litigieux était rédigé en français ;

- comportait des prix libellés en € ;

- était accessible par l'extension “.fr” propre à la France ;

- les autres locuteurs français, tels les Belges et les Suisses, étaient ciblés par un site différent désigné par l'extension propre à leur Etat ;

- les annonces litigieuses se rapportaient à un festival français de notoriété nationale dont le site assurait parallèlement la promotion.

Dans ce contexte, la cour d’appel a jugé que :

« Il s'en déduit qu'il s'adressait principalement au public de France même si ce public pouvait également, par son intermédiaire, accéder à des offres de spectacles organisés dans d'autres pays tout comme des étrangers pouvaient y avoir accès, ce qui est le propre du réseau internet.

L'association a agi sur un fondement délictuel, arguant d'un préjudice subi en France dans le ressort du tribunal saisi dans lequel elle est domiciliée et a organisé le festival objet des offres de billets en litige.

Dès lors, il existe un lien suffisant, substantiel ou significatif entre les faits et le dommage allégué justifiant la compétence territoriale des juridictions françaises et plus particulièrement celle de la juridiction brestoise ».

2) Sur l’illicéité de la vente de billets à un prix supérieur à leur valeur faciale

Le tribunal a jugé que le lorsque le prix de vente dépasse la valeur faciale des billets la violation des dispositions de la loi du 27 juin 1919, portant répression du trafic des billets de théâtre, est caractérisée.

L'article 1er de cette loi dispose que :

"Toute personne convaincue d'avoir vendu ou cédé, d'avoir tenté de vendre ou céder, à un prix supérieur à celui fixé et affiché dans les théâtres et concerts subventionnés ou avantagés d'une façon quelconque par l'Etat, les départements ou les communes, ou moyennant une prime quelconque, des billets pris au bureau de location ou de vente desdits théâtres ou concerts, sera punie d'une amende de seize (anciens) francs à cinq cents (anciens) francs.

En cas de récidive dans les trois années qui ont suivi la dernière condamnation, l'amende pourra être portée à 3 750 F"

La société Viagogo Ltd a donc été condamnée, sous astreinte de 1000 € par jour à compter de la signification de l'ordonnance, à retirer toutes annonces portant sur la vente de billets d'entrée au Festival des Vieilles Charrues 2011 dont le prix indiqué est supérieur à leur valeur faciale.

La notification de retrait des contenus illicite ayant été faite de manière contestable, pour ne pas avoir respecté le formalisme légale, l'association Les Vieilles Charrues n’a pas pu obtenir la condamnation de la société Viagogo à lui verser des dommages et intérêts.

Cette appréciation des juges est toutefois contestable puisque la société Viagogo ne pouvait pas se prévaloir du statut protecteur d’hébergeur de contenus sur internet. 

Malgré les paravents mis en place par la société Viagogo, cette société est en réalité un éditeur de contenus sur internet puisque la mise en vente de billets n’est pas uniquement le fait de tiers, elle en est à l'origine de la grande majorité.

Pour preuve, le volume d’offre, le nombre de places disponibles pour chaque événements et le choix impressionnant des catégories de places offertes à la revente...

La question du statut du site internet n’avait pas lieu d’être et donc celle de la validité de la notification non plus.

L'association avait donc droit à des dommages et intérêts tel que les premiers juges en avaient convenu.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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