Le Code de commerce sanctionne les pratiques anticoncurrentielles ou les actes portant atteinte au principe de libre concurrence entre les acteurs économiques.
En pratique, certaines sociétés interdisent la vente de leur produit hors réseau de distribution : la distribution sélective ou exclusive.
Il existe ainsi pour certains types de produits une interdiction de vente hors réseau de distribution.
A titre d’exemple, le 13 septembre 2017, la Cour de cassation a jugé le cas de la célébré société de produits cosmétiques Caudalie qui reprochait à une société d’avoir commercialisé ses produits sur son site de vente en ligne « 1001Pharmacies.com ».
En effet, la société Caudalie ne commercialise ses produits de beauté et de soin du corps qu’au travers des sociétés de distribution agréées et exclusives.
La société Caudalie bénéficie d’une décision du Conseil de la concurrence (n°07-D-07 du 8 mars 2007) qui lui autorisait la distribution exclusive de ses produits au travers de sociétés de distribution agréées et exclusives.
Pour mémoire, le Conseil de la concurrence permet de valider les accords et engagement de distribution exclusive au regard des dispositions légales.
La société Caudalie a donc assigné le site de vente en ligne « 1001Pharmacies.com », en référé, afin d’obtenir la cessation de la commercialisation et du référencement de ses produits.
En appel, les juges avaient donné raison au site « 1001Pharmacies.com », en vertu de l’absence de trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés et du principe de la libre concurrence.
En effet, les juges avaient considéré que la restriction de la distribution de ses produits par la société Caudalie portait atteinte au principe de libre concurrence et qu’aucun trouble manifestement illicite, justifiant le recours au juge des référés, le juge de l’urgence, n’était constitué.
Pourtant, dans le cas d’espèce, le trouble manifestement illicite était bien caractérisé en ce que le site de vente en ligne « 1001Pharmacies.com » avait violé l'interdiction de revente hors réseau.
Dans ce contexte, le 13 septembre 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’appel car les juges auraient dû s’expliquer sur les raisons pour lesquelles les décisions du Conseil de la concurrence auxquelles ils se référait « étaient de nature à écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l'atteinte au réseau de distribution sélective de la société Caudalie dont la licéité avait été admise par la décision n° 07-D-07 du 8 mars 2007 du Conseil de la concurrence, qui n'avait pas fait l'objet de révision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale » (Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2017, n°16-15.067)
Implicitement, la Cour de cassation considère que l'atteinte au réseau de distribution sélective constitue en tant que tel un trouble manifestement illicite permettant de saisir le juge des référés, en urgence afin de faire cesser le trouble et l’atteinte.
En effet, dans la mesure où le Conseil de la concurrence intervient en amont pour valider les accords de distribution sélective dont celui de la société Caudalie, le juge ne dispose d’aucune marge de manœuvre quant à l’appréciation de leur licéité de cet engagement.
Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).
Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
01 40 26 25 01
abem@cabinetbem.com