Investissement locatif : manquement aux devoirs d’information, conseil et mise en garde de la banque

Publié le Modifié le 04/01/2016 Vu 4 549 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

La banque manque-t-elle à son devoir d’information, conseil, mise en garde au titre de l’investissement locatif à perte ?

La banque manque-t-elle à son devoir d’information, conseil, mise en garde au titre de l’investissement l

Investissement locatif : manquement aux devoirs d’information, conseil et mise en garde de la banque

Le 11 septembre 2013, la Cour de cassation a jugé que l’investissement locatif défiscalisant est une «opération périlleuse» au titre de laquelle la banque est tenue envers son client, d’une part, d’une obligation d'information, de conseil et, d’autre part, d’une obligation de mise en garde en cas d’octroi de crédit immobilier, dont la violation permet au client d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices subis en cas de pertes de gain (Cass. Civ. I, 11 septembre 2013, N° de pourvoi: 12-15897).

En l’espèce, un couple a souscrit un prêt auprès de leur banque afin de financer une opération d'investissement immobilier dont l'objectif était notamment la défiscalisation.

Le couple s’est estimé victime d’un préjudice consécutif au montage financier et a donc assigné la banque et la société de conseil en investissement immobilier et gestion de patrimoine.

Les juges ont estimé que, en favorisant la souscription d’un placement qui revêtait un caractère inadapté voir périlleux pour le couple, dont le montant de l’impôt sur le revenu n’était pas supérieur à 2.500 euros par an, la banque avait manqué à ses obligations de conseil et d'information.

Selon les juges d’appel, malgré le profit, moindre que celui qui était attendu, que les époux ont pu réaliser, ceux-ci auraient pu renoncer à s'engager dans cette opération s'ils avaient été mieux informés par la banque.

Autrement dit, s’ils avaient été mieux informés par la banque, les emprunteurs auraient pu renoncer à s'engager dans cette opération.

Or, il est important de souligner qu’au cas présent l'opération d'investissement locatif avait effectivement permis aux époux de réaliser une économie d'impôt.

Dans ce contexte, la cour de cassation a confirmé les décisions rendues par le tribunal de grande instance et la Cour d’appel en jugeant que :

« la banque avait, d'une part, proposé et personnalisé l'investissement locatif litigieux dont la nature était manifestement inadaptée à la situation des époux X..., d'autre part, assorti son offre de prêt de longue durée d'un taux variable accentuant les risques d'une opération périlleuse, la cour d'appel en a exactement déduit que la banque avait manqué tant à son devoir d'information et de conseil au titre de l'investissement locatif, qu'à son devoir de mise en garde au titre de l'octroi du prêt, ces différents manquements ayant causé un préjudice constitutif d'une perte de chance ».

Il découle de cet arrêt que :

  • la banque est implicitement tenue envers son client d’une garantie de rendement des prêts consentis dans le cadre d’opération d’investissement locatif défiscalisant ;
  • le banquier est tenu envers son client d'une obligation de conseil et d’information non seulement lorsqu'il finance des investissements à caractère spéculatif mais aussi en cas de prêt consenti en vue de l'acquisition de biens immobiliers destinés à produire des revenus locatifs compensant la charge des crédits et offrant aux investisseurs une possibilité de défiscalisation ;
  • la responsabilité du banquier peut être engagée en cas de crédits excessifs eu égard aux capacités des emprunteurs et aux revenus attendus de l'opération d’investissement locatif défiscalisant, sur le fondement de la violation de l’obligation de conseil ;
  • la banque manque à son obligation de conseil lorsqu'elle n'attire pas l'attention de ses clients sur le caractère aléatoire d'une opération d’investissement locatif reposant sur le remboursement d'un emprunt au moyen des revenus tirés de la location du bien acquis ;
  • le banquier qui octroie un prêt à taux variable est, à la fois, tenu d'une obligation d'information envers ses clients portant sur les modalités de calcul et de révision du taux d'intérêt (plafond, variation, etc.) mais aussi d’une obligation de mise en garde des emprunteurs sur le risque né de la possible variation de leur taux.

En cas de perte, le client est en droit d’obtenir de la part de la banque et de tous professionnels intervenus dans le cadre du montage financier de l’opération une indemnisation des préjudices subis.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris

01 40 26 25 01
abem@cabinetbem.com

www.cabinetbem.com

Vous avez une question ?
Blog de Anthony BEM

Anthony BEM

249 € TTC

1435 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Anthony BEM

Avocat contentieux et enseignant, ce blog comprend plus de 3.000 articles juridiques afin de partager mes connaissances et ma passion du droit.

Je peux vous conseiller et vous représenter devant toutes les juridictions, ainsi qu'en outre mer ou de recours devant la CEDH.

+ 1400 avis clients positifs

Tel: 01.40.26.25.01 

En cas d'urgence: 06.14.15.24.59 

Email : abem@cabinetbem.com

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

249 € Ttc

Rép : 24h max.

1435 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles