L’article 122-5 du code pénal dispose :
« N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.
N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. »
Il ne s’agit pas de se faire justice à soi-même, mais plutôt de se faire police à soi-même.
La jurisprudence considère que :
« La légitime défense de soi-même ou des autres étant autorisée par la loi positive comme par la loi naturelle, ne fait pas seulement disparaître la criminalité pénale ; qu'elle exclut légalement toute faute et ne permet pas à celui qui l'a rendue nécessaire par son agression de demander des dommages- intérêts » (Cass. req., 24 févr. 1886).
Pour que la légitime défense puisse être valablement invoquée il est nécessaire de prouver :
- L’existence d’une agression contre soi-même ou contre une personne tierce. Il peut s’agir d’une atteinte à l’intégrité corporelle ou à l’intégrité morale.
L’agression doit être réelle. En effet, une personne qui croit faire l’objet d’une agression et commet une erreur dans l’appréciation du danger ne peut pas bénéficier de la légitime défense pour l’infraction qu’elle a commise.
L’agression doit être actuelle ou en tout cas imminente. En principe, on ne peut se défendre contre une agression future ou déjà réalisée bien que la Cour d'assises de la Moselle a déjà eu l’occasion d’innocenter une personne qui avait tué par balle un enfant qui avait fracturé un volet et qui s'enfuyait.
- Que l’attaque était injuste.
- Que l’acte de défense était proportionnel à l’attaque.
Ainsi, la mise en œuvre de la légitime défense dépend de l’agression mais aussi de l’acte de défense lui-même.
S’agissant d’une agression contre les biens d’une personne, l’alinéa 2 de l’article 122-5 du code pénal pose une condition supplémentaire par rapport à l’agression contre une personne : l’agression doit être un crime ou un délit.
Cependant, deux défenses ne peuvent pas être justifiées.
- L’homicide volontaire en cas de défense suite à une attaque contre les biens.
- La seconde limite est d’origine jurisprudentielle, la légitime défense est inconciliable avec la nature involontaire de l’acte de celui qui se défend. Tel est le cas de celui qui se défend et tue involontairement son agresseur. Dans une telle hypothèse les juges retiennent l’homicide involontaire et non la légitime défense.
Enfin, c’est à la personne qui invoque la légitime défense de prouver la réunion de toutes ces conditions (agression réelle, actuelle et injuste combinée à une défense nécessaire et mesuré).
Cependant, dans deux hypothèses, le code pénal prévoit une présomption de légitime défense pour les « cas privilégiés de légitime défense ».
Ces deux cas sont prévus à l'article 122-6 du code pénal qui dispose que :
« Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte : 1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ». On présume que la personne qui habite ce lieu peut raisonnablement estimer être en état de légitime défense. « 2°Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence ».
Cependant, il ne s’agit que d’une présomption simple donc susceptible d’être renversée et n’accordant pas un « permis légal de tuer ».
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Anthony Bem
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