Il est très fréquent que les fournisseurs de matières premières, tels les fournisseurs de pièces métalliques pour les constructeurs, de farine pour les boulangers, de boissons pour les restaurateurs, etc …se portent garant vis à vis des banques du remboursement des crédits bancaires accordés à leurs clients.Â
En cas de défaut de remboursement, ils payent alors la banque en lieu et place de ces derniers et se trouvent subrogés dans les droits et actions de la banque pour en recouvrer le paiement.Â
Le cas échéant, ils poursuivent personnellement en paiement les dirigeants lorsque ceux-ci se sont solidairement engagés aussi en qualité de caution à leur égard.Â
Or, le 2 novembre 2021, la Cour d'appel de Reims a débouté la société Kronenbourg, qui s’est portée caution du remboursement du prêt accordé à un bar restaurant vis à vis d’une banque, pour ne pas avoir, d’une part, déclaré sa créance au passif de la société emprunteuse et d’autre part, agit en justice dans le délai de cinq ans. (Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section civile, 2 novembre 2021, n°20/01124)
En l’espèce, une société exploitant un bar-café-restaurant a bénéficié d’un prêt de la part de la banque CIC.Â
La société Kronenbourg s’est classiquement portée caution du remboursement du prêt à l’égard de la banque afin d’aider le restaurateur dans l’exercice de son activité.Â
Le contrat de cautionnement prévoyait aussi comme garantie de remboursement de la société Kronenbourg un sous-cautionnement solidaire du gérant de la brasserie.
Autrement dit, le dirigeant était aussi caution personnelle de la société Kronenbourg en garantie du règlement de toutes sommes que cette dernière aurait payé à la banque pour le compte de la société emprunteuse.Â
La société emprunteuse a été placée en redressement judiciaire en 2011 et la société Kronenbourg, en sa qualité de caution envers la banque a réglé la dette de l’emprunteuse auprès de la banque.Â
La banque a donc délivré une quittance subrogative à la société Kronenbourg afin que cette dernière puisse agir dans les droits et actions de celle-ci à l’égard du dirigeant caution.Â
En 2016, la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société ont été prononcés.
Aussitôt, le mandataire a informé la société Kronenbourg que sa créance déclarée au redressement judiciaire avait été automatiquement reportée au passif de la nouvelle procédure de liquidation, conformément aux dispositions de l’article 626-27 de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005. Â
En 2019, un jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de la société emprunteuse a été prononcé.
Dans ce contexte, la société Kronenbourg a assigné le gérant caution devant le tribunal de commerce aux fins de le voir condamner à lui rembourser les sommes payées à la banque pour le compte de sa société.Â
En effet, sur le fondement de l’article 2306 du code civil, après avoir payé au créancier la dette du débiteur, la caution est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier (la banque) contre le débiteur (l’emprunteuse).Â
Concrètement, la société Kronenbourg devient ainsi créancière de l’emprunteuse, et dispose d’une action directe contre le dirigeant en tant que garant des engagements de celle-ci.Â
Néanmoins, les juges ont estimé que cette action directe contre la caution du débiteur est personnelle.
Cette action personnelle exercée par la société Kronenbourg pour réclamer au dirigeant sous caution le montant des sommes versées à la banque, se distingue de l’action subrogatoire.
En conséquence, tant la créance de la banque que celle de la société Kronenbourg devait faire l’objet d’une déclaration de créance distincte dans le cadre de la procédure collective de la société emprunteuse.Â
Or, en sa qualité de subrogée dans les droits de la banque, la société Kronenbourg a déclaré une créance en 2011 à la procédure collective de la société emprunteuse.Â
Cette déclaration de créance a interrompu le délai de prescription entre cette déclaration de créance subrogative au passif de la procédure ouverte au bénéfice de l’emprunteuse en 2011, et la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif en 2019.Â
En revanche, les juges ont relevé que la société Kronenbourg n’a pas déclaré sa créance personnelle à la liquidation de l’emprunteuse.Â
Ainsi, ils ont considéré que la déclaration de créance de 2011 n’a pas interrompu le délai de prescription de son action en remboursement des sommes versées dirigées contre le dirigeant sous caution.
Par conséquent, les juges ont débouté la société Kronenbourg de l’ensemble de ses demandes compte tenu de l’expiration du délai d’engagement de la caution.
En effet, ils ont justement relevé que l’engagement de caution avait été donné pour une durée de 61 mois et avait en point de départ le 3 décembre 2010 et donc une date d’anniversaire au 5 février 2016.Â
Or, la société Kronenbourg n’a assigné la sous-caution solidaire que le 6 mars 2018, soit près de 2 ans après la date de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société emprunteuse.Â
De plus, le délai de prescription pour agir contre le dirigeant sous caution est de cinq ans à compter du jour du paiement par la société Kronenbourg en qualité de caution.Â
Le délai de prescription pour agir en justice était acquis lorsque la société Kronenbourg a assigné en paiement le dirigeant.Â
En conséquence, la cour d’appel a jugé que la société Kronenbourg ne pouvait plus valablement agir contre le dirigeant de la société emprunteuse en qualité de caution de celle-ci à défaut d’interruption du délai de prescription quinquennale ; de sorte que sa demande de condamnation au paiement a été jugée irrecevable.Â
Cette décision rappelle que les dirigeants ne sont pas désarmés pour se défendre utilement lorsqu’ils se sont engagés en qualité de garant du remboursement envers une banque ou un professionnel.Â
Au contraire, ils disposent comme en l’espèce de nombreux moyens juridiques de défense efficaces, tels la limitation de leur cautionnement dans la durée, le non-respect du formalisme de la déclaration de créance ou la prescription du délai d’action en justice pour en recouvrer le règlement.Â
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Anthony Bem
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