Licenciement : validité de la preuve de la faute d’un salarié grâce à un enregistrement vidéo

Publié le 08/09/2013 Vu 6 466 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Le 26 juin 2013, la cour de cassation a jugé que la loi sur l’usage d’un système de vidéosurveillance mis en place par l’employeur n’a pas à s’appliquer pour prouver le vol commis par un salarié au préjudice d’un client, durant son temps de travail et sur son lieu de travail et établir la preuve d’une faute grave en ce qu’il affecte l’obligation de l’employeur d’assurer la sécurité des clients et de leurs biens, se rattache à la vie de l’entreprise et est de nature à y rendre impossible le maintien de l’intéressé » (Cass. Soc., 26 juin 2013, N° de pourvoi: 12-16564)

Le 26 juin 2013, la cour de cassation a jugé que la loi sur l’usage d’un système de vidéosurveillance m

Licenciement : validité de la preuve de la faute d’un salarié grâce à un enregistrement vidéo

En l’espèce, à l’issue de sa journée de travail, un employé d’un hypermarché revêtu de son vêtement de travail ls’est approprié un téléphone portable oublié par une cliente dans l’enceinte du magasin.

Par la suite, il a été identifié par l’agent de sécurité au moyen de la bande d’enregistrement du système de vidéosurveillance installé dans le magasin.

A la demande de son supérieur hiérarchique, le voleur a été contraint de restituer le téléphone volé puis a été licencié pour faute grave malgré ses cinq ans d’ancienneté et le défaut de sanction disciplinaire.

L’employé a saisi la juridiction prud’homale afin de contester son licenciement et obtenir des indemnités.

La question était de savoir si le système de vidéosurveillance installé pour assurer la sécurité du magasin constituait ou non un moyen de preuve licite et pouvait ou non être utilisé pour prouver la faute commise par le salarié dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.

En effet, on pourrait légitimement penser que l’enregistrement d’un salarié constitue un moyen de preuve illicite lorsqu’il a été obtenu grâce à un système de vidéosurveillance mis en place par l’employeur en vue de contrôler les salariés, sans information et consultation préalables du comité d’entreprise.

A cet égard, l’article L. 2323-32 alinéa 3 du code du travail dispose que :

« Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés ».

Par ailleurs, conformément à l’article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l’employeur ne peut pas mettre en œuvre un dispositif de contrôle des salariés qui n’a pas été préalablement porté à leur connaissance avec les mentions de la finalité du système, de la personne destinataire et du droit d’accès et de rectification.

Toutefois, les juges ont admis la licéité du mode de preuve des faits litigieux et validé le licenciement.

En effet, le système de vidéosurveillance avait été installé pour assurer la sécurité du magasin et n’avait pas été utilisé pour contrôler le salarié dans l’exercice de ses fonctions.

A cet égard, la cour de cassation a jugé que le salarié « ne pouvait invoquer les dispositions du code du travail relatives aux conditions de mise en œuvre, dans une entreprise, des moyens et techniques de contrôle de l’activité des salariés ».

Compte tenu des faits de l’espèce précités, la cour de cassation a considéré que : « la cour d’appel a pu décider que ce comportement, qui affectait l’obligation de l’employeur d’assurer la sécurité des clients et de leurs biens, se rattachait à la vie de l’entreprise et, étant de nature à y rendre impossible le maintien de l’intéressé, constituait une faute grave ».

Les dispositifs de vidéosurveillance des employeurs peuvent donc être utilisés comme mode de preuve des faits commis par leurs salariés susceptibles de constituer une faute et conduire au licenciement de ces derniers même s'ils ne respectent le cadre légal lorsque "les faits affectent l’obligation de l’employeur d’assurer la sécurité des clients et de leurs biens".

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

Email :
abem@cabinetbem.com

www.cabinetbem.com

Vous avez une question ?
Blog de Anthony BEM

Anthony BEM

249 € TTC

1435 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Anthony BEM

Avocat contentieux et enseignant, ce blog comprend plus de 3.000 articles juridiques afin de partager mes connaissances et ma passion du droit.

Je peux vous conseiller et vous représenter devant toutes les juridictions, ainsi qu'en outre mer ou de recours devant la CEDH.

+ 1400 avis clients positifs

Tel: 01.40.26.25.01 

En cas d'urgence: 06.14.15.24.59 

Email : abem@cabinetbem.com

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

249 € Ttc

Rép : 24h max.

1435 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles