Il découle de l’article 56 du code de procédure pénale que les perquisitions peuvent s’effectuer au domicile d’un suspect et plus généralement dans tout « lieu clos. »
Le terme de domicile, ne signifie pas seulement le lieu où une personne a son principal établissement mais encore le lieu où, qu’elle y habite ou non, elle a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée au locaux. (Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 1914)
Ainsi, la notion de domicile est définie juridiquement de manière large : Il peut s’agir d’une chambre d’hôtel ; d’un bateau aménagé ; d’un bureau, etc …
En revanche, un véhicule automobile, n’est pas assimilé à un domicile. (Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 1933)
Le régime juridique applicable à la fouille d’une voiture n’est pas celui de la perquisition mais celui relatif aux fouilles de véhicules et de bagages.
En outre, le domicile est le lieu où une personne vit volontairement.
Ainsi, une cellule de prison n’est pas apparentée à un domicile, puisque l’occupant n’y loge pas de par sa propre volonté. (Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 1994, n°93-84.995)
Par ailleurs, certains lieux clos sont particulièrement protégés par la loi, et font l’objet de règles particulières en cas de perquisition, sous peine de nullité de la mesure.
Ces lieux sont limitativement énumérés par la loi et sont les suivants :
- Le cabinet ou le domicile d’un avocat. (Article 56-1 du code de procédure pénale.)
Lors de perquisitions menées au cabinet ou au domicile d’un avocat, celles-ci ne peuvent être effectuées qu’à la suite d’une décision écrite et motivée du juge. Elles ne peuvent être menées que par un magistrat et en présence du bâtonnier.
- Les entreprises de presse ou domicile des journalistes. (Article 56-2 du code de procédure pénale.)
Les perquisitions doivent être précédées d’une décision écrite et motivée d’un magistrat, et ne peuvent être menées que par un juge.
- Le cabinet d’un médecin ; d’un notaire ; d’un huissier. (Article 56-3 du code de procédure pénale.)
De même, les perquisitions ne peuvent être menées que par un magistrat, et en présence d’un responsable de l’ordre ou de l’organisation professionnelle en question.
- Les lieux couverts par le secret de la défense nationale. (Article 56-4 du code de procédure pénale.)
De telles perquisitions ne peuvent être réalisées que par un magistrat, en présence du président de la Commission consultative du secret de la défense nationale.
- Les locaux d’une juridiction. (Article 56-5 du code de procédure pénale.)
De telles perquisitions doivent également faire l’objet d’une décision écrite et motivée. Elles ne peuvent être effectuées que par un juge, et doivent avoir lieu en présence du premier président de la cour d’appel ou du premier président de la Cour de cassation ou de son délégué.
Ainsi, toute perquisition effectuée dans un de ces lieux protégés, en méconnaissance de ces formalités expressément prévues par le code de procédure pénale, est susceptible de pouvoir être annulée.
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Anthony Bem
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