Liquidation judiciaire d'un débiteur : Modalités de déclaration d’une créance contestée en justice

Publié le Modifié le 24/06/2015 Vu 6 362 fois 2
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Quel est le sort d'une créance faisant l'objet d'une contestation judiciaire en cas de procédures collectives?

Quel est le sort d'une créance faisant l'objet d'une contestation judiciaire en cas de procédures collective

Liquidation judiciaire d'un débiteur : Modalités de déclaration d’une créance contestée en justice

Dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, les créanciers de la société en difficulté doivent obligatoirement déclarer leur créance pour se faire régler les sommes qui leur sont dues par cette dernière société.

Toutes les créances existant avant le jugement d'ouverture de la procédure, à l'exception des créances salariales, sont soumises à cette obligation de déclaration de créances.

Les créances postérieures au jugement d'ouverture sont également soumises à déclaration, sauf celles portant sur la fourniture d'une prestation au cours de la période d'observation (sauvegarde, redressement judiciaire), et celles causées par le déroulement de la procédure.

Il revient par la suite au juge commissaire de décider de l'admission ou du rejet des créances.

Le code de commerce fixe l'étendue des pouvoirs d'appréciation du juge commissaire relatifs à l'admission d'une créance et les cas dans lesquels il peut se déclarer incompétent.

Parmi les cas dans lesquels le juge commissaire relatifs peut se déclarer incompétent se trouve celui de la créance qui fait déjà l'objet d'une procédure en cours.

En effet, l'article L624-2 du code de commerce dispose que :

« Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission ».

A cet égard, la cour de cassation a jugé, le 8 avril 2015, qu'il ne peut y avoir admission au passif de la société d'une créance faisant l'objet d'une instance en cours.

La cour de cassation a considéré que :

« Une instance d'appel en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, seulement suspendue par une mesure de radiation, ôte au juge commissaire le pouvoir de prononcer l'admission ou le rejet de la créance, peu important que le jugement attaqué soit exécutoire » (Cour de cassation, chambre commerciale, 8 avril 2015, référence RG° 14-10.172).

Ainsi, bien que la créance a été admise au passif de la société débitrice par une décision du juge commissaire puis confirmée par la Cour d'appel de Paris, la cour de cassation a considéré que le juge commissaire est tenu de surseoir à statuer sur l'admission ou non de cette créance.

Dès qu’il existe une instance en cours, le juge commissaire doit surseoir à statuer sur l'admission ou non de cette créance par le juge compétent.

En principe, le sursis à statuer consiste à suspendre une procédure judiciaire en cours jusqu’à l'accomplissement d'une formalité ou jusqu'à ce que soit rendue la décision d'une autre juridiction devant laquelle se trouve engagée un autre procès qui n'est pas encore jugé.

En l’espèce, le sursis à statuer ne concerne que la liste des créances admises au passif de la société débitrice et la procédure d’admission des créances par le juge commissaire.

Cette décision de justice précise les prérogatives du juge commissaire de décider ou non de leur admission.

Elle ne pose pas de principe d'interdiction totale d'admission des créances faisant l'objet d'une procédure en cours.

En pratique, il est recommandé aux créanciers d’initier leur action en justice dans les meilleurs délais afin de

* leur permettre éventuellement in fine l’admission de leur créance admise au passif de la société en cours de liquidation judiciaire

* d’éviter de risquer que leur créance ne soit « périmée » du fait de la péremption d'instance.

La péremption d'instance est la sanction de l'absence d’action du créancier pendant un délai de deux ans.

Si le créancier n'agit pas dans ce délai de deux ans, la possibilité d'admission de sa créance devant le juge-commissaire s’avéra impossible et éteinte.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
22/04/2016 22:11

Vous n'avez pas compris l'article L624-2 du code de commerce et l'arrêt du 8 avril 2015.
Le constat du juge-commissaire selon lequel une instance est en cours le dessaisit , ce qui rend impossible une péremption de l’instance devant lui...
Il n'y a pas lieu à sursis à statuer.
L'article R624-11 prévoit que le créancier dont les droits ont été reconnus par une décision définitive adresse au greffe du tribunal de la faillite une expédition de la décision pour qu'elle soit portée à l'état des créances.

2 Publié par Maitre Anthony Bem
22/04/2016 23:48

Bonjour Xavito04,

Je veux bien n'avoir pas compris la loi et la jurisprudence précitées.

Cependant, vos explications ne sont pas suffisamment claires.

Pourriez vous être plus précis s'il vous plaît ?

Cordialement.

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