Il est désormais possible, de son vivant, d’organiser l’administration de son patrimoine en désignant une ou plusieurs personnes (personne physique ou morale) qui sera en charge de gérer la succession, pour le compte et dans l’intérêt d’un ou plusieurs héritiers.
A cet égard, le nouvel article 812 du Code Civil dispose que :
« toute personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, mandat d’administrer ou de gérer, sous réserve des pouvoirs conférés à l’exécuteur testamentaire, tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l’intérêt d’un ou de plusieurs héritiers identifiés […] ».
Le mandat à effet posthume s’avérera utile lorsque parmi les biens du défunt se trouve une entreprise et que ses héritiers n’ont pas l’âge ou les compétences requises pour la reprendre.
Nous envisagerons ci-après les conditions de validité (1.1) et les effets du mandat à effet posthume (1.2)
1 - Les conditions de fond et de forme du mandat
1.1 - Les conditions de fond
Le mandat à effet posthume doit être accepté par le mandataire du vivant du mandant.
Compte tenu que le mandat prive l’héritier du droit d’administrer les biens qui lui sont dévolus, il doit être justifié par un intérêt sérieux et légitime.
Ainsi, il faudra veiller, lors de l’établissement du mandat, à largement expliciter l’intérêt sérieux et légitime, pour ne pas risquer de priver le mandat de ses effets.
L’intérêt légitime peut résulter de l’âge, l’incompétence, la prodigalité, l’incapacité du ou des héritier(s), la complexité du patrimoine successoral, la mésentente entre les héritiers.
A défaut, un héritier serait fondé à demander la nullité du mandat.
Le mandat est en principe donné pour une durée de deux ans.
Par exception, s’il est motivé par l’inaptitude de l’héritier ou la présence de biens professionnels il pourra être d’une durée de cinq ans.
Ces deux délais sont prorogeables judiciairement et donc sous le contrôle du juge.
Le mandataire ne doit pas être frappé d’incapacité de gestion.
1.2 - Conditions de forme
Le mandat à effet posthume devra être régularisé sous la forme d’un acte authentique.
Idéalement, le mandat pourra être inscrit au Fichier Central de Dispositions de Dernières Volontés afin que le respect des volontés soit assuré quel que soit le lieu de règlement de la succession et le notaire qui en aura la charge.
Les héritiers n’ont pas à donner leur accord ni même à être informés de l’existence du mandat avant l’ouverture de la succession.
2 - Les effets du mandat
Il est librement révocable par le mandant jusqu’à son décès et le mandataire pourra y renoncer à tout moment.
Avant l’acceptation de la succession, le mandataire ne peut accomplir que des actes de conservation et de surveillance sur les biens de la succession qui font l’objet du mandat.
A compter de l’acceptation de l’héritier, le mandataire administre et gère les biens au nom de celui-ci, sans jamais disposer des biens objets du mandat.
En qualité de gestionnaire, le mandataire n’a pas le pouvoir de disposer des biens : seuls les héritiers peuvent décider d’aliéner tout ou partie des actifs successoraux.
Afin d’empêcher les héritiers concernés de mettre un terme au mandat en aliénant tous les biens qui en font l’objet, il est recommandé au mandant de stipuler une clause d’inaliénabilité justifiée par un intérêt sérieux et légitime, qui pourra être le même que celui justifiant l’existence du mandat, et être nécessairement limitée dans le temps.
Bien qu’en principe le mandat à effet posthume s’exerce gratuitement, il pourra faire l’objet d’une rémunération qui sera prioritairement prélevée sur les fruits et revenus des biens et, en cas d’insuffisance, sur le capital et constituera une charge de la succession, si le mandataire est un professionnel.
Le mandataire doit rendre compte de sa gestion chaque année ainsi qu’en fin de mandat.
Le mandat à effet posthume peut prendre fin par l’arrivée du terme, en cas de renonciation du mandataire notifiée aux héritiers intéressés ou en cas de révocation judiciaire.
En effet, un héritier peut solliciter la révocation judiciaire du mandataire en cas de :
- absence d’intérêt légitime et sérieux
- acquisition par l’héritier des compétences pour gérer et administrer les biens
- manquement du mandataire à son obligation de rendre compte de sa gestion
- conclusion entre les héritiers et le mandataire d’un mandat conventionnel de droit commun.
- aliénation par les héritiers, propriétaires des biens objets du mandat
- décès de l’héritier intéressé ou du mandataire
- décision du juge des tutelles en cas de mise en place d’une mesure de protection d’un héritier.
Il est donc nécessaire de bien se faire conseiller afin d’inclure dans le contrat de mandat toutes clauses utiles eu égard à la situation patrimoniale et personnelle du mandant et des héritiers.
Je suis à votre disposition pour toute information ou action.
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Anthony Bem
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