Le 20 mars 2017, le conseil d'état a jugé que les agents publics et fonctionnaires devaient s'abstenir de publier sur internet et les réseaux sociaux des informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions professionnelles.
(Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 20 mars 2017, N° 393320)
Pour mémoire, aux termes de l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, applicable aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale :
" (...) Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions (...) ".
En l'espèce, une personne a été recruté par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Territoire de Belfort, pour y exercer, au titre d'un remplacement, les fonctions d'adjoint technique au sein de la police municipale.
Elle a divulgué, sur divers réseaux sociaux accessibles via Internet, des photographies et informations relatives à l'organisation de la police municipale, et notamment du système de vidéosurveillance en service dans cette commune.
A la suite d'un rapport établi par le maire de Belfort, le centre de gestion a engagé une procédure qui a conduit à son licenciement, à titre disciplinaire, pour violation de ses obligations professionnelles de discrétion.
L'agent public a vainement saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande d'annulation de son licenciement.
La cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement ainsi que la décision litigieuse faisait que l'agent devait être réintégré dans ses fonctions.
Le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Territoire de Belfort s'est pourvu en cassation contre cet arrêt devant le conseil d'état.
La plus haute juridiction administrative s'est posée la question de savoir si le fait de divulguer des informations relatives à l'organisation du service de la police municipale sur internet constituait ou non un manquement à l'obligation de discrétion professionnelle des agents publics et fonctionnaires.
Au cas présent, l'intéressée avait divulgué sur Internet, au moyen d'un " blog " personnel et de comptes ouverts à son nom dans trois réseaux sociaux, des éléments détaillés et précis sur les domaines d'activité de la police municipale dans lesquels elle intervenait, en faisant, en outre, systématiquement usage de l'écusson de la police municipale.
Selon les juges, les éléments diffusés sur internet par l'agent étaient de nature à donner accès à des informations relatives à l'organisation du service de la police municipale, en particulier des dispositifs de vidéosurveillance et de vidéoverbalisation mis en œuvre dans la commune.
Dans ce contexte, le conseil d'état a considéré que les juges d'appel avaient inexactement qualifié les faits soumis à leur appréciation et donc que l'intéressé avait commis de manquement à son obligation de discrétion professionnelle.
Cette décision a le mérite de rappeler le principe selon lequel les agents ou fonctionnaires doivent s'interdire de divulguer sur Internet des éléments relatifs à leur activité professionnelle au risque d'être sanctionnés ou licencié de ce chef.
Dans de nombreuses situations, des agents ou fonctionnaires publient sur la toile des informations ou propos relatifs à leur activité professionnelle.
Si Internet est un fabuleux outil de communication, les agents et fonctionnaires doivent l'utiliser avec prudence et en conformité avec les règles, dont celle de discrétion.
Au cas présent, la nature sensibles et confidentielles des contenus diffusés sur internet était de nature à faire courir un haut risque de sanction à l'encontre de leur auteur pour manquement à l'obligation de discrétion.
Par conséquent, bien que la liberté d'expression soit importante, elle n'est pas absolue et certaines de ces informations ou propos peuvent, le cas échéant, être juridiquement répréhensibles et notamment entraîner des sanctions professionnelles de leur auteur, tels que la révocation ou le licenciement.
Bien que l'expression en ligne favorise les échanges et la communication des informations, elle augmente aussi les risques de sanctions de leurs auteurs.
Les propos diffamatoires et injurieux sur la hiérarchie ou les collègues sont les contenus donnant lieu au plus de contentieux en général s'agissant de l'expression en ligne des agents et fonctionnaires.
Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).
Anthony Bem
Avocat à la Cour
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