La mise en jeu de la responsabilité des administrateurs judiciaires dans le cadre des opérations de gestion courante, visa ou contreseing d’un bon de commande au cours de la période d’observation

Publié le 24/06/2019 Vu 2 178 fois 0
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Les administrateurs judiciaires peuvent ils mettre en jeu leur responsabilité dans le cadre des opérations de gestion courante, visa ou contreseing d’un bon de commande au cours de la période d’observation ?

Les administrateurs judiciaires peuvent ils mettre en jeu leur responsabilité dans le cadre des opérations d

La mise en jeu de la responsabilité des administrateurs judiciaires dans le cadre des opérations de gestion courante, visa ou contreseing d’un bon de commande au cours de la période d’observation

Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au redressement et à liquidation des entreprises sont des auxiliaires de la justice.

Ils exercent une profession libérale réglementée.

Ils concourent à titre exclusif à la mise en oeuvre, sur mandat judiciaire, de la législation sur le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises.

Il existe une différence de rôle et missions entre l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire.

L’administrateur judiciaire a essentiellement pour tâche d’administrer, d’assister ou de surveiller les entreprises en difficulté.

Un administrateur n’est pas nommé dans toutes les procédures de redressement judiciaire, en particulier, dans les procédures simplifiées où l’activité est poursuivie par le débiteur, sauf, s’il apparaît nécessaire au tribunal de nommer un administrateur.

Sa mission peut être, soit de surveiller les opérations de gestion, soit d’assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou certains d’entre eux, soit d’assurer, seul, entièrement ou en partie l’administration de l’entreprise et dans sa mission.

Le mandataire judiciaire représente les créanciers et procède, s’il y a lieu, à la liquidation de l’entreprise.

Le tribunal de commerce leur confie une mission d’intérêt général sans attribution de prérogatives de puissance publique.

Les mandataires de justice engagent ainsi leur responsabilité civile professionnelle en cas de fautes et négligences commises dans l’exécution de leurs mandats.

A cet égard, ils souscrivent une assurance par l’intermédiaire d’une caisse de garantie à laquelle ils sont tenus d’adhérer.

L’action en responsabilité civile exercée à leur encontre relève de la compétence du tribunal de grande instance.

Elle peut être engagée par les créanciers, le débiteur ou par un tiers, à charge d’établir l’existence de la faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux premiers éléments.

Il s’agit d’une action dite en « responsabilité civile professionnelle ».

L’administrateur judiciaire peut notamment mettre en jeu sa responsabilité civile professionnelle en cas de violation des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d’entreprise (art. L. 621-22 C. com).

La responsabilité de l’administrateur est, pour l’essentiel, mise en cause en ce qui concerne les actes de gestion au cours de la période d’observation.

Le jugement d’ouverture du redressement judiciaire ouvre une période d’observation de six mois pendant laquelle la poursuite de l’exploitation s’impose, sauf, à l’administrateur à demander la cessation d’activité ou la conversion en liquidation judiciaire.

La continuation de l’exploitation devient irrégulière si elle est poursuivie, au delà de ce délai, sans renouvellement ou prolongation de la période d’observation.

Le dépassement de la période d’observation n’est pas sanctionné mais est un élément à prendre en considération pour apprécier la responsabilité de l’administrateur.

La jurisprudence sur la responsabilité des administrateurs dans la gestion de l’entreprise, au cours de la période d’observation, s’organise autour des thèmes suivants :

 - les mesures conservatoires ;

- les opérations de gestion courante, visa ou contreseing d’un bon de commande ;

- la continuation des contrats ;

- le paiement des créances de la procédure ;

- le respect des obligations légales et conventionnelles du chef d’entreprise.

La responsabilité de l’administrateur judiciaire au titre des passations de commandes de fournitures pour l’entreprise ou des bons de commande, interviendra lorsqu’il ne s’est pas personnellement assuré que le cocontractant pourra être payé.

Selon la jurisprudence, l’administrateur qui a reçu la mission d’assister le débiteur dans tous les actes de gestion et qui a adressé aux fournisseurs de l’entreprise une lettre leur précisant que les commandes seraient réglées, au comptant, à la réception de la facture commet une faute résultant du non respect de ses engagements qui n’impliquaient pas une garantie de paiement mais l’obligation de s’assurer que la trésorerie du débiteur permettrait d’acquitter les factures.

Ainsi, l’administrateur judiciaire manque à son obligation générale de prudence et de diligence ainsi qu’à l’obligation d’assistance dans tous les actes de gestion, si, lors de la passation de chaque commande qui entrait dans les actes de gestion courante, la situation de l’entreprise était irrémédiablement compromise ou si l’administrateur avait induit en erreur les fournisseurs par des assurances imprudemment données.

La faute de l’administrateur en raison du défaut de paiement de commandes passées par le débiteur doit être appréciée à la date à laquelle a pris naissance la créance du fournisseur, c’est à dire à la date de la commande.

La responsabilité de l’administrateur est appréciée de la même façon s’il a apposé son visa ou sa signature sur le bon de commande qu’il s’agisse ou non, d’une opération de gestion courante.

Cet acte ne le rend pas garant du paiement de la commande.

Il faut vérifier si lorsqu’ il a apposé son visa, il s’est assuré que les marchandises pourraient être payées.

La faute en raison du non paiement de commandes doit être appréciée à la date à laquelle a pris naissance la créance du fournisseur sans que puissent être pris en considération des événements postérieurs qui n’ont pas permis le paiement de la commande.

Elle a un lien de causalité avec le préjudice résultant du défaut ou du retard dans le paiement, dans la mesure où elle a déterminé l’engagement du fournisseur.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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